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Radiologie interventionnelle
Notre rôle La radiologie interventionnelle est un ensemble de techniques peu invasives, qui utilise l’imagerie médicale pour visualiser, atteindre et agir sur un organe, dans un but diagnostique et/ou thérapeutique. Image Image Image Nous utilisons l’échographie, l’angiographie, le scanner et, parfois, l’IRM pour réaliser des biopsies ou des ablations, poser un stent ou encore injecter un traitement.  À priori, tous les systèmes et la plupart des organes du corps humain peuvent être concernés. La clinique assure la prise en charge des actes urgents en radiologie interventionnelle 24/24h et 7/7j. Dr Fadi Tannouri Directeur du service inter-hospitalier de radiologie interventionnelle de l’H.U.B Nos spécialités Le service inter-hospitalier de radiologie interventionnelle de l’H.U.B est divisé en 5 secteurs : Le secteur des maladies vasculaires et embolisations comprend les angiographies et angioplasties artérielles ou veineuses (pose de stent et de prothèse, en collaboration avec la chirurgie vasculaire) et les embolisations. Elle consiste à obstruer un vaisseau sanguin dans un but thérapeutique. Pour arrêter une hémorragie, par exemple.  Le secteur ostéoarticulaire recouvre les infiltrations, les biopsies, la thermoablation des tumeurs osseuses et la cimentoplastie (injection de « ciment » intra-osseux).Le secteur néphrologique, urologique et gynécologique comprend les embolisations des fibromes utérins, de l’hypertrophie prostatique bénigne, des varicocèles et varices pelviennes, ainsi que la pose de néphrostomie. Ce secteur assure aussi les accès vasculaires pour dialyse ainsi que la création des fistules artérioveineuses par voie percutanée.  Le secteur oncologique permet la pose de chambre implantable et de PICC-Line (accès veineux), le contrôle de la douleur par infiltration, neurolyse ou radiofréquence ainsi que le traitement de certains cancers (voir Clinique d'angiographie et radiologie interventionnelle). Le secteur des pathologies thoraciques englobe les biopsies, l’embolisation hémostatique, les ablations percutanées de tumeurs pulmonaires et la thermoablation des nodules thyroïdiens bénins. La radiologie interventionnelle couvre aussi les biopsies et drainages divers sous contrôle échographique, radiologique ou tomodensitométrique (scanner).   Notre équipe Image Nos spécialistes Focus La radiologie interventionnelle est utilisée pour traiter certains cancers de façon peu invasive ainsi que les tumeurs bénignes. Plusieurs techniques sont proposées :  la destruction de tumeurs hépatiques, rénales ou pulmonaires et osseuses par thermoablation (radiofréquences, microondes et cryothérapie) ; la chimioembolisation transartérielle, la radioembolisation hépatique et l’embolisation portale ; la thermoablation des nodules thyroïdiens bénins ; l’embolisation des artères prostatiques dans le cadre de l’hypertrophie bénigne de la prostate.  Etudes prospectives Percutaneous AVF creation outcome and complications Prostate artery embolization: comparing embolic material Varicocele embolization: comparing embolic material
Radiologie Interventionnelle Vasculaire Et Générale - Erasme
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Rapport annuel et rapport de fin d'étude
Canevas de rapport pour rédaction du rapport annuel à transmettre pour tout projet dans les 15 jours qui précédent la date anniversaire de l'approbation. Ce canevas peut également être utilisé pour la rédaction du rapport de fin d'étude. La transmission du rapport annuel est la condition du maintien de l'approbation du Comité d'Ethique. Le rapport de fin d'étude doit être transmis simultanéement au Comité d'Ethique et au Service de la Recherche Biomédicale. Un formulaire spécifique de déclaration de fin d'essai clinique (EudraCT) dopit être utilisé pour la notification à l'AFMPS. Dernière version : V2 datée du 08/05/2015 Pour télécharger ce canevas, cliquer sur le nom du document ci-dessous. File annual_report_-_end_of_research_notification.docx
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Rapports de cas cliniques ("Case Report")
Définition d'un rapport de cas clinique ("Case Report") et raisons pour lesquelles il doit être soumis au Comité d'Ethique. Pour les rapports de cas (un à trois cas maximum), merci d'utiliser le DACE rétrospectif, de fournir : La liste des données cliniques qui seront utilisées Le projet d'article à soumettre à la revue Le document d'information et de consentement.
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Recherche biomédicale
La recherche biomédicale est l'une des trois missions de base de l'hôpital académique, et le socle même de son identité. Elle constitue un moteur essentiel de la qualité des soins et de l'enseignement qu'on y prodigue. Elle justifie aussi en bonne part les mécanismes spécifiques du financement global (prix de journée) qui lui est octroyé. Le Service de la Recherche biomédicale a pour but d'offrir aux chercheurs et à ceux qui travaillent dans le secteur de la recherche le meilleur environnement pour effectuer leurs travaux scientifiques. Cette importance donnée à la recherche clinique fait progresser la science, mais aide aussi l'Hôpital Erasme à prodiger les meilleurs soins aux patients, en s'assurant que les professionnels de la santé de l'établissement sont au contact des derniers progrès dans leurs domaines.  Participer à la recherche clinique Link to Participer à la recherche clinique Présentation Link to Présentation Soumission d'un projet de recherche Link to Soumission d'un projet de recherche Documents utiles Link to Documents utiles Image Image En savoir plus FAQ : recherche clinique Contacts
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Recherche sur l'embryon in vitro
Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro 11 mai 2003 - Service Public FEDERAL Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnementale. Version PDF. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2 Pour l’application de la présente loi, on entend par: Embryon: la cellule ou l’ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain. Embryon in vitro: un embryon qui se situe hors du corps féminin. Embryon surnuméraire: embryon qui a été créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais qui n'a pas fait l’objet d’un transfert chez la femme. Recherche: les essais ou expérimentations scientifiques sur des embryons in vitro. Personnes concernées: personnes à l’attention desquelles l’embryon a été constitué en cas d’embryon surnuméraire et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l’embryon a été constitué à des fins de recherche, c´est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique. Chercheur: la ou les personne(s) physique(s) qui signe(nt) le protocole de recherche et/ou effectue(nt) la recherche. Clonage reproductif humain: la production d’un ou plusieurs individus humains dont les gènes sont identiques à ceux de l’organisme à partir duquel le clonage a été réalisé. Art. 3 La recherche sur les embryons in vitro est autorisée si toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si: Elle a un objectif thérapeutique ou vise l’avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d’organe ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies. Elle est basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et satisfait aux exigences d’une méthodologie correcte de la recherche scientifique Elle est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme universitaire de soins de médecine reproductive ou de génétique humaine et dans les circonstances matérielles et techniques adaptées; la recherche décrite dans les programmes de soins de la médecine reproductive non universitaire ne peut être exécutée qu'après la conclusion d’une convention s'inscrivant dans un programme de soins de la médecine reproductive universitaire; cette convention prévoit que l’avis, tel que décrit à l’article 7, est rendu par le comité local d’éthique de l'institution universitaire. Elle est réalisée sous le contrôle d’un médecin spécialiste ou d’un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises. Elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, période de congélation non incluse. Il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable. Art. 4 § 1er. La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche est interdite, sauf si l’objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies. § 2. La stimulation des ovules est autorisée si la femme concernée est majeure, donne son accord consigné par écrit et si cette stimulation est scientifiquement justifiée. La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi. Art. 5 Il est interdit: D'implanter des embryons humains chez les animaux ou de créer des chimères ou des êtres hybrides. D'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon. D'utiliser des embryons, des gamètes et des cellules souches embryonnaires à des fins commerciales. D'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique, c´est-à-dire axés sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l’espèce humaine. D'accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe. Art. 6 Le clonage reproductif humain est interdit. Art. 7 § 1er. Toute recherche sur des embryons in vitro doit être soumise au préalable au comité local d’éthique de l’établissement universitaire concerné et à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l’article 9. La demande d’avis est introduite conjointement par le chercheur et le chef du laboratoire de procréation médicalement assistée ou de génétique humaine agréé de l’établissement universitaire concerné ou de l’établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire. La demande d’avis comporte une description détaillée de l’objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche. Elle indique spécialement si la recherche a lieu sur des embryons surnuméraires ou des embryons créés aux fins de recherche. § 2. l’avis du comité local d’éthique est rendu dans un délai de deux mois qui suivent la demande d’avis. Si l’avis du comité local d’éthique est négatif, le projet de recherche est abandonné. Le chercheur et le chef de laboratoire portent à la connaissance de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, visée à l’article 9, leur demande d’avis ainsi que l’avis positif du comité local d’éthique. Si dans un délai de deux mois après cette transmission la commission n´a pas émis d’avis négatif à la majorité de ses membres, le projet de recherche est autorisé et peut être entamé. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées. Art. 8 Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l’utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche. Le dit consentement ne peut être donné qu´après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant: Les dispositions de la présente loi. La technique d’obtention des gamètes. L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement. L'avis rendu en la matière par le comité local d’éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu´au début de la recherche. Le consentement n´est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs. Les embryons in vitro existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une recherche qu´avec le consentement des personnes concernées. Art. 9 § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. § 2. La Commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit: Quatre docteurs en médecine. Quatre docteurs en sciences. Deux juristes. Quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales. La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Comité consultatif de bioéthique. Il est veillé, dans la composition de la commission, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques. La commission ne peut compter moins d’un tiers des membres de chaque sexe. La commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article. Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés par le Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés. Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans. Il est renouvelable. Le cas échéant, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif. § 4. La commission désigne son président pour une période de deux ans. La commission est présidée alternativement par un membre néerlandophone et un membre francophone. § 5. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les moyens administratifs et financiers alloués à la commission. Art. 10 § 1er. La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a pour missions: De recueillir et de centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l’embryon, y compris ceux pour lesquels les Comités d’Ethique locaux ont émis un avis négatif. De prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques. D'évaluer l’application de la loi. De formuler sous forme d’avis des recommandations en vue d’une initiative législative ou d’autres mesures. De formuler sous forme d’avis des recommandations relatives à l’application de la loi, à destination des Comités locaux d’Ethique.   § 2. La commission a également pour mission d’examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués. Elle entend le chercheur et le chef de laboratoire avant d’interdire une recherche qui bénéficiait d’un avis positif d’un comité local d’éthique selon la procédure prévue à l’article 7, § 2. Elle peut interrompre une recherche si, au cours de sa réalisation, elle constate que la présente loi n´est plus respectée. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées. Elle peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l’exercice de ses missions. Elle peut entendre les chercheurs et le chef de laboratoire à titre d’information. § 3. Pour l’application du présent article, la commission décide à la majorité des deux tiers. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont communiquées sans délai au chercheur et au comité local d’éthique concernés par lettre recommandée à la poste. § 4. Chaque année, la commission établit à l’intention des chambres législatives un rapport rendant compte de l’exercice de ses missions. Art. 11 Chaque chercheur communique à la commission au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l’état d’avancement de la recherche. Ce rapport mentionne: L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche. Les modalités du respect des dispositions de la présente loi. L'état d’avancement de la recherche. Art. 12 Celui qui, après qu´un rappel lui ait été adressé, omet de transmettre les rapports annuels visés à l’article 11 dans le délai fixé est puni d’une amende de 50 à 5.000 euros. Art. 13 Toute personne qui effectue des actes interdits par les articles 3, 5°, 4, 5 et 6, de la présente loi, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq an(s) et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 14 Sans préjudice de l’article 13, toute condamnation pour des faits visés à l’article 6, peut comporter pour une durée de cinq ans l’interdiction d’excercer toute activité médicale ou de recherche. Art. 15 La présente loi entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé à l’article 9, § 5, de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau au de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Protection de la Consommation et de la Santé publique et de l’Environnement, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Notes (1) Session 2000-2001 Sénat Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Monfils en Mahoux, n° 2-695/1. Session 2001-2002 Sénat Documents parlementaires. - Amendements, nos 2-695/2 à 11. - Rapport, n° 2-695/12. - Annexe, n° 2-695/13. - Articles adoptés en première lecture, n° 2-695/14. - Avis, nos 2-695/15 et 16. Session 2002-2003 Sénat Documents parlementaires. - Amendements, n° 2-695/17. - Rapport, n° 2-695/18. - Texte adopté par la commission, n° 2-695/19. - Amendements, nos 2-695/20 à 23. - Articles adoptés en séance plénière, n° 2-695/24. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-695/25. Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 27 novembre 2002. Vote. Séance du 5 décembre 2002. Session 2002-2003 Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2182/001. - Amendements, nos 50-2182/002 à 006. - Rapport, n° 50-2182/007. - Amendements, n° 50-2182/008. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2182/009. Compte rendu intégral. Discussion. Séance du 2 avril 2003. Vote. Séance du 3 avril 2003. Fichier attaché File loi_embryon_0.pdf
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Recrutement de participants à une recherche
L'annonce publique d'un projet de recherche constitue l'initiation du processus d'information et de sélection des participants éventuels. A ce titre, elle doit être évaluée par le Comité d'Ethique qui vérifiera qu'elle ne contienne aucun élément de coercition ou fausse promesse, surtout si les participants recherchés constituent une population vulnérable à une quelconque pression/intimidation du fait d'un lien hiérarchique ou autre. Doivent être soumises à l'évaluation du Comité d'Ethique, toutes les procédures mises en place, qu'elles soient: Visuelle: Affiche. Dépliant à l'adresse des participants éventuels. Annonce dans un journal. Lettre aux participants éventuels* Etc. Audio-visuelle: Annonce radio. Annonce télévision. Ne doivent pas être soumis au Comité d'Ethique les informations diffusées à l'intention de professionnels de la santé (lettre à des confrères) pour favoriser le recrutement dans un projet de recherche. L'annonce contiendra les éléments suivants: Nom du département/service/institution en charge du projet de recherche. Personne et numéro de téléphone de contact pour obtention d'informations complémentaires. Projet de recherche en bref. Critères d'inclusion majeurs en bref. Temps de participation à l'étude. Principe d'un dédommagement éventuel sans mention d'un quelconque montant. A éviter: Des termes comme "nouveau traitement", "nouveau médicament" sans préciser que ces derniers sont encore au stade expérimental. Des expressions comme "traitement médical gratuit" qui pourraient faire croire au participant que la prise en charge sera totalement à charge du promoteur de l'étude alors que seuls, les procédures propres à l'étude ou le médicament investigué est à charge du promoteur. La seule mention admise est l'énoncé du principe selon lequel le participant n'aura pas à supporter de coûts supplémentaires du fait de sa participation. Toute affirmation de bénéfices directs supérieurs à ceux qui font l'objet d'une information dans le protocole et le document d'information et consentement. Toute affirmation faisant croire à une évolution certainement favorable. Toute affirmation explicite ou implicite que le produit étudié (médicament, matériel médical) est sûr et efficace dans le cadre des objectifs de l'étude. Toute affirmation explicite ou implicite que le produit étudié (médicament, matériel médical) est équivalent ou supérieur à des produits analogues présents sur le marché. Toute formulation de disculpation ou exonération. Toute insistance sur la promesse d'un paiement, tout énoncé du montant des compensations prévues. Lettre aux participants éventuels* Si le protocole prévoit le recrutement des volontaires par sélection dans la base de données d'un service de l'hôpital et courrier de convocation envoyé au patient, ceci ne peut se faire qu'avec la collaboration d'un professionnel autorisé à consulter cette base de données du service. Idéalement, cette lettre d'invitation à participer à une recherche devrait être signée par le professionnel en charge du patient.  A défaut, elle peut être signée par toute personne au cadre du service concerné et utilisera un papier à en-tête du service. Cette lettre d'invitation à participer à une étude devrait être relativement neutre (pas de diagnostic précis si évitable, présentation en bref du projet) en gardant à l'esprit que les patients n'ont pas nécessairement été informés d'un diagnostic précis ou que le courrier ne sera pas nécessairement ouvert par le patient lui-même. Il importe que dans cette modalité, le respect de la vie privée du patient soit préservé d'une part et que le contenu du courrier ménage le patient qui pourrait légitimement être inquiété par une convocation non prévue dans le suivi habituel de son problème de santé. Outre la justification du courrier dans le cadre d'une invitation à participer à l'étude, le courrier présentera brièvement au patient son droit de refuser de participer à l'étude sans interraction avec sa prise en charge future par le service, l'absence de frais hormis son déplacement dans le cadre de cette participation et les modalités du premier contact (le plus souvent contact téléphonique) entre l'investigateur (qui n'est pas nécessairement le signataire principal de ce courrier) et le patient. Modèle de lettre pour recrutement de patients à télécharger. Amendement Toute mise en place d'une procédure d'annonce publique ou toute modification majeure de celle-ci après l'examen initial du projet de recherche clinique doit faire l'objet d'un amendement considéré comme substantiel. Toute modification mineure d'une procédure d'annonce publique préalablement approuvée par le Comité d'Ethique doit faire l'objet d'une notification au Comité d'Ethique. L'accusé de réception fait alors office d'approbation. Voir aussi l'avis du Conseil National de l'Ordre des médecins daté du 17/01/2004. Fichier attaché File lettre_recrutement_recherche_20140620.doc