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Anesthésiologie
Notre rôle L’anesthésiologie est une discipline médicale transversale qui a pour objectif de garantir à toutes les patientes et tous les patients qui bénéficieront d’un acte diagnostique ou thérapeutique (endoscopique, interventionnel, chirurgical), une prise en charge qui répond aux critères de qualité et de sécurité nationaux et internationaux. Image Image Nous disposons d’un arsenal de techniques et de médicaments qui nous permettent d’assurer leur confort en s’adaptant précisément à ce qui convient idéalement à chaque individu, selon ses caractéristiques personnelles et ses désidératas. Pr Tuna Turgay Directeur de service interhospitalier d’anesthésiologie, de réanimation, de médecine périopératoire et d’algologie de l’H.U.B Nos spécialités Le service interhospitalier d’anesthésiologie-réanimation, de médecine périopératoire et d’algologie de l’H.U.B est organisé en plusieurs cliniques et secteurs :La cellule Préadmission accueille les consultations préopératoires dont bénéficient systématiquement les patientes et patients pour lesquels une intervention est programmée.Les unités de soins postopératoires ou « salles de réveil » accueillent les patientes et patients jusqu’à 48 heures après leur intervention.Le Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur de l’Hôpital Erasme est l’une des premières cliniques en Belgique de la douleur chronique reconnues comme tel par le SPF Santé publique. Avec près de 120 médecins, l’anesthésiologie est le plus grand service médical de l’H.U.B. Les anesthésistes sont répartis dans toutes les institutions de l’H.U.B sur base des secteurs médicotechniques et/ou chirurgicaux :La clinique d’anesthésie pédiatrique, à l’HUDERF,La clinique d’oncoanesthésie, à l’Institut Jules Bordet,La clinique d’anesthésie pour les chirurgies cardiaque, thoracique et vasculaire,La clinique d’anesthésie pour les chirurgies digestive, urologique, gynécologique et pour l’obstétrique,La clinique de neuroanesthésie et d’orthopédie-traumatologie,La clinique d’endoscopie et des actes interventionnels,La clinique d’anesthésie ambulatoire et d’algologie, au Centre chirurgical de jour. Notre équipe Image Nos spécialistes Focus L’Early Recovery After Surgery (ERAS) est un protocole de réhabilitation spécifique et multidisciplinaire, appliqué dans plusieurs types d’interventions chirurgicales, avec pour objectif une prise en charge périopératoire optimisée (entre autres: douleur, nutrition, revalidation). Enseignement Le service interhospitalier d’anesthésiologie, de réanimation, de médecine périopératoire et d’algologie de l’H.U.B est réputé pour l’excellence de ses formations. Outre les certificats obligatoires propres à la spécialité, les médecins anesthésistes assistent, participent et dispensent très régulièrement à des séminaires propres à l’H.U.B, ainsi qu’à des formations nationales et internationales.
Anesthésie-Réanimation, Médecine Péri-Opératoire Et Algologie - Erasme
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Problématique de santé
Apnées du sommeil
Que sont les apnées du sommeil? Comme leur nom l’indique, les apnées du sommeil sont des arrêts de respiration – au moins 10 secondes – pendant que vous dormez. Si vous en faites plus de 5 par heure, vous souffrez sans doute d’un syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS).  Le SAHOS s’accompagne souvent de ronflements, mais pas toujours. En tous cas, il affecte la qualité du sommeil. Non seulement les personnes concernées se réveillent fatiguées, mais à terme, le SAHOS entraine une cascade de conséquences physiologiques et/ou psychologiques, qui font le lit de complications cardiovasculaires, pulmonaires, métaboliques, hématologiques, psychiatriques (dépression) ou encore cognitives (troubles de la mémoire, de la concentration, etc.). Loin d’être anodin, le SAHOS altère la qualité de vie et augmente le risque de décès prématuré.   Prise en charge Certains médecins spécialistes de l’H.U.B ont une expertise dans les troubles du sommeil. Il s’agit principalement de psychiatres, d’ORL, de pneumologues, de neurologues ou même de stomatologues. Ces spécialistes peuvent vous prescrire une polysomnographie ou test du sommeil au Laboratoire du sommeil de l’H.U.B.   Comment se passe un test du sommeil ?   Vous arrivez généralement vers 14h au Laboratoire du sommeil. Un membre du personnel vous installe dans une chambre individuelle. Avant le coucher, on vous colle plusieurs capteurs, reliés aux différents appareils de mesure. Selon les cas, une caméra peut vous enregistrer durant la nuit. Ceci permet à l’équipe de repérer d’éventuels mouvements anormaux (ex. : somnambulisme, épilepsie, etc.), de veiller à votre sécurité en cas de trouble du comportement nocturne ou encore de venir rebrancher un capteur arraché pendant votre sommeil. Le lendemain, les nombreuses données recueillies sont analysées. Cette analyse permet de confirmer le diagnostic de SAHOS et/ou de repérer les potentielles autres pathologies du sommeil. Un bilan secondaire chez un autre médecin spécialiste est parfois nécessaire. Traitements  Selon les causes, l’origine et le degré de sévérité du SAHOS, divers traitements sont possibles :   Les personnes dont le SAHOS est causé par le fait de dormir sur le dos se voient proposer un traitement positionnel afin, justement, de rectifier leurs positions de sommeil.   Le surpoids et l’obésité étant le premier facteur de risque du SAHOS, une perte de poids est toujours proposée aux personnes concernées.  L’alcool, le tabagisme et les médicaments myorelaxants (les benzodiazépines, par exemple) pouvant aussi aggraver un SAHOS. Les personnes concernées peuvent alors être orientées vers des prises en charge spécialisées pour les aider à réduire, voire se sevrer de ces substances.    La pression positive continue (CPAP) est un masque (le plus souvent) nasal, à porter pendant la nuit, qui permet de corriger les apnées.   L’orthèse d’avancée mandibulaire est généralement indiquée pour un SAHOS léger à modéré (< 30 apnées/heure). Cette orthèse est réalisée sur mesure en stomatologie.   La chirurgie maxillofaciale permet, chez les personnes concernées, de corriger la position de la mandibule (mâchoire du bas) et du maxillaire (mâchoire du haut), notamment en cas de SAHOS modéré à sévère (> 30 apnées/heure).         Image Recherche Le Laboratoire du sommeil de l’H.U.B participe à plusieurs études. Un important axe de recherche s’intéresse notamment aux liens entre les altérations du sommeil et certaines maladies cardiovasculaires et neurologiques (SEP, Parkinson, etc.), les marqueurs polysomnographiques de certaines pathologies, etc.     
Apnées du sommeil
Information
Après votre hospitalisation
Dès que possible, le médecin qui vous aura suivi vous communiquera la date probable de votre sortie. Nous vous demandons de libérer votre chambre dès que possible avant 11h du matin. Si des examens complémentaires devaient retarder la date ou l’heure de sortie, vous en seriez prévenu le plus tôt possible. En cas de difficultés, parlez-en à votre médecin ou à l’équipe soignante dès votre entrée. Si vous avez des soucis de transport, la secrétaire hospitalière vous aidera à trouver une solution (ambulance ou taxi).Veillez à n’oublier aucune affaire personnelle.Si vous devez revenir en consultation, la secrétaire hospitalière organisera vos rendez-vous.Le jour du départ, vous recevrez un rapport provisoire d’hospitalisation destiné à votre médecin traitant contenant toutes les prescriptions médicales et les informations nécessaires à la poursuite de votre traitement. Au besoin, vous recevrez aussi un dossier de liaison contenant les informations pertinentes pour les divers intervenants dont vous pourriez avoir besoin (kinésithérapeute, personnel infirmier, etc.).Dans le cadre de l’assurance complémentaire, certains organismes assureurs octroient une indemnité journalière en cas d’hospitalisation, sur remise d’une attestation de séjour. Pour l’obtenir, adressez-vous à la secrétaire hospitalière avant votre départ ou adressez une demande écrite au Service Admission qui vous l’enverra. Ce certificat peut aussi servir pour les assurances hospitalisation.Si vous quittez l’hôpital sans l’accord du médecin, vous devrez au préalable remplir et signer le document « sortie exigée » qui vous sera remis. Image Toutes les choses à savoir avant de quitter l'hôpital
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Arrêté royal 14/12/2006 - Médicaments
Arrêté royal relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire - 14 Décembre 2006 Service publique fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement - Publié le: 2006-12-22 Art. 106 § 1er. Une demande d’exécution d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, tel que prévu à l’article 83 du Règlement (CE) n°726/2004 susmentionné et à l’article 6quater, § 1er, 2°), de la loi sur les médicaments, doit être adressée au Ministre ou à son délégué, et accompagnée de l’avis d’un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, dont il ressort que le médicament remplit les critères pour pouvoir être utilisé en vue d’un usage compassionnel. Chaque modification substantielle au programme doit être demandée conformément aux mêmes conditions. Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne la sécurité ou l’intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du programme ou la qualité ou la sécurité du médicament en vue d’un usage compassionnel. La demande d’exécution du programme décrit entre autres les critères selon lesquels le ou les patient(s) peu(ven)t être inclus dans le programme, l’indication pour laquelle le médicament sera mis à disposition, la période pendant laquelle le programme aura lieu, la ventilation des frais de transport et d’administration, ainsi que les modalités selon lesquelles les médicaments non utilisés seront traités. Le demandeur établit également un document-type de consentement éclairé qui sera soumis par le médecin traitant aux patients entrant dans le programme. La demande d’exécution du programme contient également les données mentionnées dans les lignes directrices détaillées relatives aux médicaments en vue d’un usage compassionnel, publiées par la Commission européenne dans la "Réglementation des médicaments dans l’Union européenne", telles qu´elles figurent dans la dernière version disponible et est introduite conformément aux formulaires contenus dans ces lignes directrices détaillées. Le Ministre ou son délégué transmet la demande au Bureau européen conformément et sur base des formulaires de notification contenus dans les lignes directrices détaillées visées à l’alinéa précédent et demande, le cas échéant, en concertation avec le demandeur et l’Agence européenne, l’avis du CHMP. Dans le cas où un avis du CHMP a été demandé, le demandeur ne peut mettre le médicament à disposition en vue d’un usage compassionnel que pour autant que le CHMP ait fourni un avis positif et que la mise à disposition soit conforme aux modalités et aux conditions contenues dans cet avis. Dans les autres cas, sauf objection du Ministre ou de son délégué dans les 2 semaines suivant la demande, le demandeur peut mettre à disposition le médicament en vue d’un usage compassionnel. Le Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du programme soient adaptées. § 2. A titre exceptionnel, en cas d’urgence motivée par le fait que, sans un traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l’absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l’initiation du traitement proposé dans le cadre de la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, il peut être dérogé aux règles mentionnées ci-dessus, sans préjudice de l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Dans tous ces cas, le demandeur notifie au Ministre ou à son délégué et à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, l’application de la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel; cette notification est accompagnée des éléments motivant l’urgence. § 3. L’étiquetage de médicaments en vue d’un usage compassionnel doit satisfaire au moins aux dispositions de l’article 20, f), de l’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. En outre, l’emballage extérieur de médicaments mis à la disposition des médecins dans le cadre de l’exécution d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel doit porter la mention "usage compassionnel - ne peut être vendu" ou une autre indication de signification analogue. Le médicament qui fait l’objet d’un tel programme ne peut être vendu aux patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme fixée par l’exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article. § 4. L’exécutant d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel informe le médecin qui en fait la demande de l’existence ou de la mise en place du programme et de ses modalités d’application. § 5. L’exécutant d’un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel conserve une copie des documents à des fins de vérification du respect des dispositions des §§ 1er à 4 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans. Art. 107 § 1er. Lorsqu´un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel a été mis en place conformément aux dispositions de l’article 106, un médecin peut introduire une demande auprès de l’exécutant de celui-ci, afin de laisser entrer un ou plusieurs de ses patients dans ce programme. § 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, à l’exécutant du programme. Dans cette demande, il déclare: Etre conscient qu´il est personnellement responsable de l’utilisation d’un médicament non (encore) autorisé. Que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être traitée de manière satisfaisante au moyen d’un médicament qui se trouve sur le marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection; le médecin traitant donne une description de la maladie. Qu´il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et complète, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, de toutes les modalités du programme. Qu´il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné par le programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel, le consentement du patient ou de son représentant, écrit et conforme aux dispositions visées au § 5 du présent article, à participer à ce programme, et ce à l’aide du document-type de consentement éclairé tel que visé à l’article 106, § 1er. § 3. L’exécutant du programme vérifie la conformité de chaque demande individuelle qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2 du présent article, avec le programme tel que visé à l’article 106, § 1er, alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision d’accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du programme. En cas de refus, les raisons en sont exposées. Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin traitant a respecté les obligations visées au § 2 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans. § 4. Si la décision de l’exécutant du programme est positive, il met le médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités établies par lui et communiquées au médecin traitant. § 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel. Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la vérification du respect des dispositions du § 2 du présent article et du présent paragraphe. Ces documents sont conservés pendant 10 ans. Art. 108 § 1er. A la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, le titulaire d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) d’un médicament peut mettre en place un programme médical d’urgence pour un médicament pouvant entrer dans les conditions visées à l’article 6quater, § 1er, 3) de la loi sur les médicaments. Chaque modification substantielle au programme doit être demandée conformément aux mêmes conditions. Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne la sécurité ou l’intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du programme ou la qualité ou la sécurité du médicament concerné. Ce programme décrit entre autres les critères selon lesquels le ou les patient(s) peuvent être inclus, l’indication pour laquelle le médicament sera mis à disposition, la période pendant laquelle le programme aura lieu, la ventilation des frais de transport et d’administration, ainsi que les modalités selon lesquelles les médicaments non utilisés seront traités. Le titulaire de l’AMM établit également un document-type de consentement éclairé qui sera soumis par le médecin traitant aux patients entrant dans le programme. Le titulaire de l’AMM a la possibilité de revoir le programme lorsque de nouvelles données scientifiques à ce sujet viennent à être connues. § 2. Avant d’exécuter ce programme, le titulaire de l’AMM du médicament concerné notifie son intention de mettre sur pied un tel programme au Ministre ou à son délégué ainsi qu´à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, accompagnée des renseignements visées au §1er. Il communique également au Ministre ou à son délégué à quel comité d’éthique il a fait sa notification. Sauf objections dans les 2 semaines qui suivent cette notification, soit de la part du comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, soit de la part du Ministre ou de son délégué, le titulaire de l’AMM du médicament concerné peut effectuer le programme. Ce délai n´est pas d’application pour les cas où le programme concerne une indication pour laquelle l’AMM a été octroyée mais le médicament n´est pas encore mis sur le marché avec cette indication. Le Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du programme soient adaptées. § 3. A titre exceptionnel, en cas d’urgence motivée par le fait que, sans un traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l’absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l’initiation du traitement proposé dans le cadre du programme médical d’urgence concerné, il peut être dérogé aux règles précitées, sans préjudice de l’application de la loi du 22 août 2002 susmentionnée. Dans tous ces cas, le titulaire de l’AMM notifie au Ministre ou à son délégué et à un comité d’éthique visé à l’article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine l’application d’un programme médical d’urgence; cette notification est accompagnée des éléments motivant l’urgence. § 4. L'étiquetage de médicaments destinés à être utilisés dans le cadre d’un programme médical d’urgence doit soit être conforme à l’étiquetage du médicament tel qu´il est mis sur le marché, soit satisfaire au moins aux dispositions de l’article 20, f) de l’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. En outre, l’emballage extérieur de médicaments mis à la disposition de médecins dans le cadre de l’exécution de programmes médicaux d’urgence doit porter la mention "MNP - ne peut être vendu" ou toute autre indication de signification analogue. Le médicament qui fait l’objet d’un tel programme ne peut être vendu aux patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme fixée par l’exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3 du présent article. § 5. Le titulaire de l’AMM du médicament concerné informe le médecin qui en fait la demande de l’existence ou de la mise en place du programme médical d’urgence et de ses modalités d’application. § 6. Le titulaire de l’AMM du médicament concerné conserve une copie des documents à des fins de vérification du respect des dispositions des §§ 1er à 5 ci-dessus. Ces documents sont conservés pendant 10 ans. Art. 109 § 1er. Lorsqu´un programme médical d’urgence a été mis en place conformément aux dispositions de l’article 108, un médecin peut introduire une demande auprès du titulaire de l’AMM du médicament concerné, afin de laisser entrer un ou plusieurs de ses patients dans ce programme. § 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, au titulaire de l’AMM. Dans cette demande, il déclare: Etre conscient qu´il est personnellement responsable de l’utilisation non (encore) autorisée du médicament concerné ou de l’utilisation non encore sur le marché du médicament avec l’indication concernée. Que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être traitée de manière satisfaisante au moyen d’un médicament qui se trouve sur le marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection; le médecin traitant donne une description de la maladie. Qu´il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et complète conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient de toutes les modalités du programme médical d’urgence. Qu´il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné par le programme médical d’urgence, le consentement du patient ou de son représentant, écrit et conforme aux dispositions visées au § 5 du présent article, à participer à ce programme, et ce à l’aide du document-type de consentement éclairé tel que visé à l’article 108, § 1er. § 3. Le titulaire de l’AMM vérifie la conformité de chaque demande individuelle qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2 du présent article, avec le programme tel que visé à l’article 108, § 1er, alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision d’accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du programme médical d’urgence. En cas de refus, les raisons en sont exposées. Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin traitant a respecté les obligations visées à l’article 6quater § 1er, 3), dernier alinéa de la loi sur les médicaments et au § 2 du présent article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans. § 4. Si la décision du titulaire de l’AMM du médicament concerné est positive, il met le médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités établies par lui et communiquées au médecin traitant. § 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme médical d’urgence. Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la vérification du respect des dispositions du § 2 et du présent paragraphe. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.