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Projet Industriel
Tant le cadre légal belge qu'européen imposent un promoteur pour chaque expérimentation. Ce promoteur est une personne, une entreprise, une institution ou une organisation responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'une expérimentation. Dans un projet industriel ou commercial, c'est une industrie qui exerce le rôle de promoteur de l'étude. Préambule Ce promoteur doit être clairement identifié et doit disposer d'un représentant légal établi dans l'Union européenne.  C'est ce dernier  qui aura en charge la soumission simultanée du projet aux Comités d'Ethique concernés par le projet s'il est multicentrique et désignera le Comité d'Ethique habilité à remettre l'avis unique (CHRAU).  De même, s'il y a lieu, il soumettra le dossier à l'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS) si le dossier concerne un médicament (essai clinique prospectif, EudraCT) ou un matériel médical non agréé CE / agréé CE mais utilisé en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché. Si l'expérimentation est un essai, le promoteur est responsable des procédures concernant la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux ainsi que leur étiquetage. Il assume une responsabilité importante quant à la sécurité des participants en cours d'expérimentation: Il tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs et assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant et/ou ses ayants droit, dommage lié de manière directe ou indirecte à l'expérimentation (cfr article 29 de la loi de mai 2004). Ces démarches et obligations sont reprises dans les législations relatives aux essais cliniques. En cas d'expérimentation avec un dispositif médical, la Législation relative aux dispositifs médicaux doit être suivie pour ce qui concerne l'autorisation du Ministre. Pour le reste, la loi du 7 mai 2004 s'applique. Le promoteur industriel est redevable d'une redeavnce à l'AFMPS et d'une rétribution aux Comités d'Ethiques concernés pour l'évaluation du protocole et de ses amendements. Types d'étude Etude rétrospective par analyse de dossiers Etude sur Matériel Corporel Humain (MCH) Etude prospective (observationnelle ou interventionnelle) physiopathologique, thérapeutique non médicamenteuse ou autre Expérimentation avec des dispositifs médicaux Essai clinique non interventionnel Essai clinique interventionnel
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Etude rétrospective proposée par l'industrie
Par définition, une étude rétrospective se base sur l'acquisition de données présentes dans les dossiers médicaux des personnes ciblées ou dans un registre de données au moment de la soumission. Il n'y a pas d'interaction directe entre l'investigateur et le personnes dont les dossiers sont ciblés par l'étude. Préambule Les études rétrospectives n'entrent pas dans le cadre de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce sens qu'elles se basent uniquement sur l'examen de dossiers médicaux et ne comprennent ni de nouvelles questions posées  (nouveaux questionnaires de qualité de vie par exemple), ni de recherche prospective d'informations obtenues auprès des personnes concernées par l'étude (étude observationnelle). L'article 3, § 2 précise: "La présente loi n'est pas applicable à des études purement rétrospectives sur base de données du passé qui se trouvent dans les dossiers des patients, dans des dossiers médicaux ou dans des dossiers administratifs ou bases de données et pour autant que d'aucune façon qu'il ne soit pas acquis de nouvelles données relatives à ces patients." Si un projet de recherche fait appel à la fois à l'utilisation de données du passé en provenance du dossier médical et de données collectées au présent auprès du patient et/où dans le futur, l'étude est qualifiée d'observationnelle et entre dans le cadre de la loi de mai 2004. Dans une étude rétrospective, soit le consentement du patient peut être demandé, soit une demande d'exemption au principe du consentement du patient est demandée au Comité d'Ethique. La demande d'exemption au principe du consentement du patient dont on se propose de traiter à posteriori les données personnelles peut être justifiée par l'effort disproportionné pour obtenir ce consentement, par le risque de réveiller un passé douloureux ou encore le risque d'interpeller une famille pour traiter les données d'une personne défunte, etc... Outre la validité et la justification de la recherche soumise, le Comité d'Ethique évalue les justifications du promoteur à l'absence de consentement des personnes dont il se propose d'obtenir et de traiter les données (traitement secondaire ou ultérieur non compatible selon la loi relative à la protection de la vie privée) et les mesures prises pour garantir la confidentialité des données recueillies. Comme pour toute recherche clinique, l'évaluation d'une étude rétrospective par le Comité d'Ethique et son approbation doivent être préalables à sa réalistation et donc à la consultation des dossiers médicaux des patients concernés. Pour la facilité du traitement de votre dossier, nous apprécierions que les documents soient regroupés selon les 2 items suivants dans l'ordre proposé ci-après: Documents administratifs Version électronique de l'ensemble des documents soumis. Notre fiche signalétique de l'expérimentation comprenant le titre exact de l'expérimentation, le nom de l'investigateur et ses coordonnées, les coordonnées de la personne de contact. La preuve du paiement (voir étude observationnelle, Comité non responsable del'avis unique) par le promoteur, de la rétribution due au Comité d'Ethique. Le contrat conclu et signé par le promoteur, l'investigateur et la direction médicale. Une version récente, datée et signée, de votre curriculum vitae au format électronique (format.doc ou format.pdf) si la dernière version fournie au Comité date de plus d'un an. Documents relatifs au protocole de l'étude La dernière version institutionnelle de la demande d'avis au Comité d'Ethique. Utiliser Word pour remplir ce document qui doit être daté et signé par l'investigateur. Le protocole complet de l'étude (y compris la liste des données recueillies ~ CRF). Consentement du participant: Si le consentement éclairé du patient peut être obtenu, le document d'information et consentement (DIC) du participant en français et en néerlandais: Pages numérotées, version numérotée et date d'édition de la version soumise en bas de page, saut de page entre les parties information au patient/volontaire sain et consentement. --> Le consentement comprendra le titre complet de l'expérimentation, les éléments pertinents du consentement du patient/volontaire sain, les engagements éthiques de l'investigateur et son équipe, l'emplacement pour les signatures des différents intervenants dans le processus d'obtention du consentement. Si le consentement éclairé du patient ne peut pas être demandé (à justifier!), l'engagement formel de vérifier auprès du Service de la Recherche Biomédicale que le patient ne s'est pas opposé à l'utilisation de son dossier médical à des fins de recherche, d'assurer la confidentialité des données recueillies avec description de la méthode utilisée pour assurer la protection des données enregistrées. Documents additionnels destinés aux membres du Comité UN exemplaire du résumé du projet (maximum une page). UN exemplaire du formulaire de la demande d'avis au Comité d'Ethique. DEUX exemplaires de la version française du document d'information et consentement du participant, s'il y a lieu.
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Etude sur MCH proposée par l'industrie
Le MCH utilisé dans ce type d'étude peut avoir plusieurs sources. Préambule Soit le MCH est prélevé intentionnellement pour les objectifs de l'étude (étude interventionnelle prospective entrant dans le cadre de la loi de mai 2004), soit le MCH utilisé est du matériel corporel prélevé dans le cadre diagnostique (échantillons sanguins par exemple, autopsie) ou thérapeutique (tissus ou organes prélevés dans le cadre d'une cure chirurgicale !) dont la partie résiduelle / le surplus est conservé dans une bio banque pour des recherches futures. On parle de matériel corporel humain résiduel ou MCHR. Une recherche utilisant du MCHR peut être rétrospective (utilisation de matériel déjà prélevé et conservé dans une biobanque de MCH) ou prospective (matériel qui sera prélevé dans un objectif diagnostic ou thérapeutique et dont on souhaite utiliser directement le matériel résiduel ou surplus dans le cadre d'une recherche). Dans le cadre d'une étude prospective sur MCH résiduel, afin de garantir la qualité du diagnostic, le Comité d'éthique insiste pour que la matériel soit prélevé selon les recommandations de bonne pratique et que la totalité du matériel prélévé (pièces opératoires, biopsies, autres) soit transmise comme telle au service d'anatomopathologie / laboratoire concerné.  Ce dernier servira de relais vers une bio banque (enregistrement du MCHR) et le promoteur / l'investigateur pour la fourniture du MCHR nécessaire à la recherche. Le MCH utilisé peut également être du surplus de MCH prelévé dans le cadre d'un(e) essai / étude clinique dont on a conservé la partie résiduelle avec le consentement du patient, pour des études futures.  Ce MCH est alors conservé dans une biobanque identifiée.  Enfin, une biobanque peut obtenir, sur base volontaire, le don de MCH d'un patient, d'un membre apparenté à un patient ou de volontaires sains qui ont consenti à ce don sur base d'une information sur les objectifs et finalités de la biobanque. La Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique (décembre 2008) et ses arrêtés d'application définissent le cadre dans lequel du MCH peut être stocké et mis à disposition des chercheurs par une biobanque. Elle définit également des devoirs aux chercheurs et des droits aux personnes dont est issu le MCH utilisé dans la recherche. Documents administratifs Version électronique de l'ensemble des documents soumis dans la version papier. Notre fiche signalétique de l'expérimentation comprenant le titre exact de l'expérimentation, le nom des personnes concernées par le projet. Si l'expérimentation est interventionelle prospective et multicentrique, dénomination, numéro d'agréation, e-mail de contact du comité responsable de l'avis unique, désigné par le promoteur ou la liste des comités d'éthique locaux concernés que nous représentons dans l'avis unique (dénomination du comité, numéro d'agréation, e-mail de contact) Si l'expérimentation est interventionelle prospective, le contrat de l'assurance souscrite par le promoteur ou une attestation de l'assureur précisant que l'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur répond aux exigences de l'article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Dans le cas d'une étude multicentrique, le promoteur est responsable de faire assurer tous les investigateurs prenant part à l'étude et tous les participants incorporés dans l'expérimentation. La preuve du paiement (cfr article 30 de la Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine du 7 mai 2004), par le promoteur de la rétribution due au Comité d'éthique, Le(s) contrat(s) conclu(s) et signé(s) par le promoteur, l'(les) investigateur(s) concerné(s) et l'(les) institution(s) concernée(s) selon que nous sommes ou ne sommes pas le comité responsable de l'avis unique, Une version récente (datée et signée) de votre curriculum vitae au format électronique (format.doc ou format.pdf) si la dernière version fournie au Comité date de plus d'un an. Documents relatifs au protocole de l'expérimentation La dernière version institutionnelle de la demande d'avis au Comité d'Ethique spécifique aux études sur MCH. Utiliser Word pour remplir ce document qui doit être daté et signé par l'investigateur. Le protocole complet de l'étude (quand il n'est pas intégré dans le formulaire de demande d'avis). Document d'information et consentement éclairé (DIC): si l'étude porte sur du MCH prélevé intentionnellement pour les objectifs de la recherche, votre étude est cataloguée "étude interventionnelle prospective" et soumise aux obligations de la loi de mai 2004 (couverture de l'étude par une assurance sans faute, obtention explicite du consentement du participant sur base d'une information [voir modèle de DIC spécifique aux études sur MCH]). si l'étude porte sur du MCHR, il faut distinguer le MCHR déjà prélevé et conservé dans une biobanque (étude rétrospective sur MCHR) du MCHR dont le prélèvement est programmé pour les besoins diagnostiques / thérapeutiques mais non réalisé pour les objectifs de l'étude.  L'étude profite de l'opportunité d'un prélèvement programmé pour obtenir du MCHR frais (étude prospective sur MCHR). Pour une étude interventionnelle prospective sur MCH,  le consentement explicite du patient doit être obtenu sur base d'un document d'information et consentement du participant en français et en néerlandais: pages numérotées, version numérotée et date d'édition de la version soumise en bas de page saut de page entre les parties information au patient/volontaire sain et consentement. --> Le consentement comprendra le titre complet de l'expérimentation, les éléments pertinents du consentement du patient/volontaire sain, les engagements éthiques de l'investigateur et son équipe, l'emplacement pour les signatures des différents intervenants dans le processus d'obtention du consentement. Pour une étude prospective sur MCHR (prélèvement programmé), le MCH doit être enregistré dans une biobanque (même s'il ne fait que transiter) et le consentement explicite sera obtenu sur base d'un document d'information et consentement. Pour une étude rétrospective sur du MCHR conservé dans une biobanque, le consentement explicite du patient ne peut pas être obtenu.  L'investigateur local devra alors s'engager à vérifier auprès du Service de Recherche Biomédicale que le patient ne s'est pas opposé à l'utilisation de son MCHR et de son dossier médical à des fins de recherche. Il devra également fournir les mesures prises pour assurer la confidentialité des données recueillies (codage des données, détention du lien entre le code étude et le dossier du patient , protection des documents sources). Documents additionnels destinés aux membres du Comité UN exemplaire du formulaire de la demande d'avis au Comité d'Ethique. DEUX exemplaires de la version française du document d'information et consentement du participant s'il y a lieu.
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Etude prospective proposée par l'industrie
Cette page concerne toute étude prospective, qu'elle soit observationnelle ou interventionnelle, de physiologie et physiopathologie (hormis les études sur MCH), de thérapeutique n'impliquant ni l'usage de médicaments, ni l'usage de matériel médical. Dans le souci de préserver les ressources de notre planète, nous vous demandons d'organiser vos dossiers de soumission en proposant l'envoi du dossier électronique par mail de préférence à l'usage du CD-ROM. Pour la facilité du traitement de votre dossier, nous apprécierions que les documents soient regroupés selon les 3 items suivants dans l'ordre proposé ci-après: Documents administratifs Notre fiche signalétique de l'expérimentation comprenant le titre exact de l'expérimentation, le nom de l'investigateur et ses coordonnées, les coordonnées de la personne de contact. La personne de contact  du Comité principal (dénomination du comité, numéro d'agréation, e-mail de contact), responsable de l'avis unique, désigné par le promoteur ou la liste des comités d'éthique locaux concernés que nous représentons dans l'avis unique (dénomination du comité, numéro d'agréation, e-mail de contact). Les preuves du paiement (cfr article 30 de la Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine du 7 mai 2004, par le promoteur de la rétribution due au Comité d'Ethique. Le contrat de l'assurance souscrite par le promoteur ou une attestation de l'assureur précisant que l'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur répond aux exigences de l'article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Le(s) contrat(s) conclu(s) et signé(s) par le promoteur, l'(les) investigateur(s) et l'(les) institution(s) selon que nous sommes ou ne sommes pas le comité responsable de l'avis unique. Une version récente, datée et signée, de votre curriculum vitae au format électronique (format.doc ou format.pdf) si la dernière version fournie au Comité date de plus d'un an. Documents relatifs au protocole de l'expérimentation La dernière version institutionnelle de la demande d'avis au Comité d'Ethique. Utiliser Word pour remplir ce document qui doit être daté et signé par l'investigateur. Le protocole complet de l'étude et ses amendements éventuels, les CRFs (Case Report Form ou cahier d'observation), les journaliers des patients, les questionnaires, etc. Le document d'information et consentement (DIC) du participant en français et en néerlandais: Pages numérotées, version numérotée et date d'édition de la version soumise en bas de page, saut de page entre les parties information au patient/volontaire sain et consentement. --> Un consentement écrit est exigé dans tous les cas: ce document comprendra le titre complet de l'expérimentation, les éléments pertinents du consentement du patient/volontaire sain, les engagements éthiques de l'investigateur et son équipe, l'emplacement pour les signatures des différents intervenants dans le processus d'obtention du consentement. En cas d'étude sur volontaires sains: La procédure de recrutement (affiche, publicité). L'information concernant le défraiement ou compensations (montant et mode de payement). Documents additionnels Un résumé du projet (maximum une page). Tout autre document que vous jugeriez utile à l'examen de votre dossier et non repris ci-dessus.
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Etude sur dispositifs médicaux proposée par l'industrie
La loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine est applicable pour les études cliniques avec des dispositifs médicaux. Préambule La Directive 2007/47/CE, l'Arrêté Royal relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs du 21.01.2009 et l'Arrêté Royal relatif aux dispositifs médicaux du 17.03.2009 comportent une révision des dispositions applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs. Les modifications principales portent sur les évaluations cliniques, les exigences essentielles, les définitions et la vigilance dont les règles ont été précisées, améliorées et complétées. Les études suivantes doivent être notifiées à l'AFMPS - service "Dispositifs Médicaux": Les études avec des dispositifs qui ne portent pas la marquage CE. Les études avec des dispositifs avec marquage CE, qui sont utilisés dans une autre indication. Les études avec des dispositifs médicaux portant le marquage CE et utilisés dans leur indication ne doivent pas être notifiées. Voir, pour plus d'information, les rubriques "Législation relative aux dispositifs médicaux" et "Evaluation clinique" sur le site de l'AFMPS, à la section "Dispositifs Médicaux". Dans le souci de préserver les ressources de notre planète, nous vous demandons d'organiser vos dossiers de soumission en proposant l'envoi du dossier électronique par mail de préférence à l'usage du CD-ROM. Pour la facilité du traitement de votre dossier, nous apprécierions que les documents soient regroupés selon les 3 items suivants dans l'ordre proposé ci-après: Documents administratifs Version électronique de l'ensemble des documents soumis, Notre fiche signalétique de l'expérimentation comprenant le titre exact de l'expérimentation, le nom de l'investigateur et ses coordonnées, les coordonnées de la personne de contact, La copie du formulaire "Notification of a clinical investigation of medical devices" adressé à l'AFMPS - service "Dispositifs Médicaux" s'il y a lieu ou les copie des certificats d'agrément CE du matériel étudié, Dénomination, numéro d'agréation, e-mail de contact du Comité responsable de l'avis unique, désigné par le promoteur ou la liste des Comités d'Ethique locaux concernés que nous représentons dans l'avis unique (dénomination du comité, numéro d'agréation, e-mail de contact), Le contrat de l'assurance: Si vous êtes initiateur de l'expérimentation, une attestation de l'assureur de l'Hôpital Erasme (voir demande assurance) précisant que l'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur répond aux exigences de l'article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Dans le cas d'une étude multicentrique, l'investigateur-promoteur est responsable de faire assurer tous les investigateurs prenant part à l'étude et tous les volontaires incorporés dans l'expérimentation. Si vous n'êtes pas l'initiateur de l'expérimentation, le contrat de l'assurance souscrite par le promoteur ou une attestation de l'assureur précisant que l'assurance et la couverture de la responsabilité du promoteur répond aux exigences de l'article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Une version récente, datée et signée, de votre curriculum vitae au format électronique (format.doc ou format.pdf) si la dernière version fournie au Comité date de plus d'un an. Documents relatifs au protocole de l'expérimentation La dernière version institutionnelle de la demande d'avis au Comité d'éthique datée et signée par l'investigateur principal dans l'institution, Le protocole complet de l'étude et ses amendements éventuels, les CRFs (Case Report Form ou cahiers d'observation), les journaliers des patients, les questionnaires, etc. La brochure d'investigateur (background des études réalisées en cours de développement de ce matériel médical). Le document d'information et consentement (DIC) du participant en français et en néerlandais: Pages numérotées, version numérotée et date d'édition de la version soumise en bas de page, saut de page entre les parties information au patient/volontaire sain et consentement.   -> Un consentement écrit est exigé dans tous les cas: ce document comprendra le titre complet de l'expérimentation, les éléments pertinents du consentement du patient/volontaire sain, les engagements éthiques de l'investigateur et son équipe, l'emplacement pour les signatures des différents intervenants dans le processus d'obtention du consentement. En cas d'étude sur volontaires sains: La procédure de recrutement (affiche, publicité). L'information concernant le défraiement ou compensations (montant et mode de payement). Documents additionnels Un résumé du projet (maximum une page). Tout autre document que vous jugeriez utile à l'examen de votre dossier et ne figurant pas ci-dessus.
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Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine
7 mai 2004 - Publication au Moniteur Belge le 18 mai 2004 Version (avril 2007) consolidée d'après les modifications introduites par: Loi 27 décembre 2004 ( M.B. 31 décembre 2004). Loi 20 juillet 2005 (M.B. 29 juillet 2005). Arrêt Cour Arbitrage 26 novembre 2005 (M.B. 24 novembre 2005). Loi 27 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005). Loi-programme 13 décembre 2006 – (M.B. 22 décembre 2006). Version mai 2004.pdf Version consolidée avril 2007.pdf ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: "Agence européenne": l'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n°726/ 2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments. (- Loi- programme 27 décembre 2004, art. 92, 1 -). "Le ministre": le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. "brochure pour l'investigateur": l'ensemble des données cliniques et non cliniques relatives au(x) médicament(s) expérimental (aux), et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) médicament(s) expérimental(aux). "Comité d'Ethique": L'instance indépendante qui: Soit est visée à l'article 70ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Soit est rattachée à une faculté de médecine ou à la Société scientifique de médecine générale (SSMG) ou à la "Wetenschappelijke Vereniging voor Huisarts-geneeskunde (WVVH)N", est composée au minimum de 8 membres et au maximum de 15 membres représentant les deux sexes, dont une majorité de médecins, et au moins un juriste, et qui est agréée par le ministre, à la demande d'une faculté de médecine ou d'une société scientifique de médecine générale. Chaque faculté de médecine et chaque société de médecine générale ne peut introduire de demande d'agrément que pour un seul Comité d'Ethique. *En outre, pour être habilité à exercer les missions prévues par la présente loi, à l'exception de celle de remettre un avis sur les points 4°, 6° et 7°du § 4 de l'article 11, le Comité Ethique démontre au ministre, dans le rapport visé à l'article 30, § 5, qu'il a analysé, au cours de l'année précédente, soit au moins 5 protocoles nouveaux d'expérimentations multicentriques au titre de comité habilité à remettre l'avis unique, soit au moins 20 protocoles nouveaux d'expérimentations multicentriques, au titre de comité habilité à remettre l'avis unique ou non unique*. (- Loi-programme 13 décembre 2006 -) Les membres du Comité adressent au moment de leur désignation, au ministre une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs de recherches à l'exclusion des promoteurs d'expérimentations non commerciales. Cette déclaration est publiée et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Ne peuvent valablement participer à une délibération, les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur de la recherche examinée au vu de la déclaration susmentionnée. "Effet indésirable": toute réaction nocive et non désirée liée à un médicament expérimental ou une expérimentation et, lorsqu'il s'agit d'un médicament expérimental, quelle que soit la dose administrée. "Effet indésirable inattendu": effet indésirable dont la nature ou la gravité ne concorde pas avec les informations relatives à l'expérimentation et, lorsqu'il s'agit d'un essai, avec les informations relatives au produit (comme la brochure pour l'investigateur pour un produit expérimental non autorisé ou, dans le cas d'un produit autorisé, la notice jointe au résumé des caractéristiques du produit). "Essai clinique" dénommé ci-après "essai": toute investigation menée chez la personne humaine, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou d'étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux dans le but de s'assurer de leur innocuité et/ou efficacité. "Essai non interventionnel": étude dans le cadre de laquelle le ou les médicaments sont prescrits de manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché. l'affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n'est pas fixée à l'avance par un protocole d'essai, elle relève de la pratique courante et la décision de prescrire le médicament est clairement dissociée de celle d'inclure le patient dans l'étude. Aucune procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour analyser les données recueillies. "Evénement indésirable": toute manifestation nocive chez un patient ou un participant au groupe traité dans une expérimentation qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement. "Evénement indésirable grave ou effet indésirable grave": événement indésirable ou effet indésirable, qui entraîne la mort, met en danger la vie du participant, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation, provoque un handicap ou une incapacité importants ou durables, ou bien, se traduit par une anomalie ou une malformation congénitales et ceci, lorsqu'il s'agit d'un essai, quelle que soit la dose. "Expérimentation": essai, étude ou investigation menée sur la personne humaine qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. (- Loi 27 décembre 2005 -). Note: par son arrêt n°164/2005 du 16-11-2005 (M.B. 24-11-2005, p. 50653-50654), la Cour d'Arbitrage a annulé les termes " tude ou investigation" dans l'article 2, 11°. "Essai de phase I": étude à objectifs non thérapeutiques, menée sur volontaires sains ou certains types de patients et couvrant un ou plusieurs des aspects suivants: évaluation initiale de la sécurité et tolérabilité, pharmacocinétique, pharmacodynamie, mesures initiales d'activité. "Expérimentation monocentrique": une expérimentation réalisée selon un seul protocole et sur un seul site. "Expérimentation multicentrique": une expérimentation réalisée selon un même protocole mais sur des sites différents et donc par plusieurs investigateurs. Les sites d'expérimentation pouvant se trouver dans un seul état membre de la Communauté européenne, dans plusieurs états membres et/ou dans des états membres et des pays tiers. "Expérimentation non commerciale": toute expérimentation dont: Le promoteur est soit une université, soit un hôpital visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, *soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs* (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 92, 2 -), soit le Fonds national de la Recherche scientifique, soit le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" ou un fonds de recherche qui dépend d'un de ces deux organismes soit un service d'un hôpital qui est agréé à cette fin selon les modalités fixées par le Roi lorsque ce service est un centre d'excellence dans son domaine d'activité, soit un autre organisme agréé à cette fin en application des dispositions de l'article 31 de la présente loi. Le détenteur du brevet d'un médicament ou de la marque déposée d'un dispositif médical sur lesquels portent l'expérimentation n'est, ni directement, ni indirectement, le promoteur de l'expérimentation. Le promoteur exerce les droits de propriété intellectuelle sur la conception de l'expérimentation, sa réalisation et les données scientifiques qui en résultent. "Inspection": activité menée par le ministre en application des dispositions de l'article 26 pour procéder à l'examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité et de tout autre élément qui, de l'avis du ministre, ont trait à l'expérimentation et qui peuvent se trouver sur le site de l'expérimentation, dans les locaux du promoteur et/ou de l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que le ministre juge nécessaire d'inspecter. "Investigateur": un médecin ou toute autre personne exerçant une profession visée par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qualifiés pour mener une expérimentation. l'investigateur est responsable de la conduite de l'expérimentation sur un site. Si, sur un site déterminé, l'expérimentation est réalisée par une équipe, l'investigateur est le directeur responsable de l'équipe et ce dernier peut être désigné comme investigateur principal. "Médicament": le médicament au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. "Médicament expérimental": principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les produits bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou formulés (présentation ou conditionnement) différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée. "Participant": une personne participant à une expérimentation, qu'il soit ou non dans le groupe expérimental ou qu'il fasse partie du groupe témoin. "Promoteur": une personne, une entreprise, une institution ou un organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'une expérimentation. "Protocole": un document décrivant le(s) objectif(s), la conception, la méthodologie, les aspects statistiques et l'organisation d'une expérimentation. Le terme protocole recouvre le protocole original ainsi que ses versions successives et ses modifications. "La personne humaine": la personne née, vivante et viable. Les expérimentations avec l'embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi. Art. 3 §1. La présente loi s'applique à la conduite des expérimentations sur la personne humaine, et plus particulièrement des essais, y compris multicentriques, en particulier en ce qui concerne l'application des bonnes pratiques cliniques visées à l'article 4. Les articles de la présente loi qui sont spécifiques aux essais ne s'appliquent pas aux essais non interventionnels. § 2. La présente loi n'est pas applicable à des études purement rétrospectives sur base de données du passé qui se trouvent dans les dossiers des patients, dans des dossiers médicaux ou dans des dossiers administratifs ou bases de données et pour autant que d'aucune façon qu'il ne soit pas acquis de nouvelles données relatives à ces patients. § 3 . Pour les expérimentations qui sont liées à la qualités des activités des personnes exerçant une profession visée à l'article 2, 17°, qui sont effectuées sans intervention et à l'initiative d'un service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public ou d'un organe qui a été créé au sein de celui-ci par une loi ou un arrêté royal, les articles 6, §1er, 8, 2°, 9, 1°, 11, § 4, 7°, § 7 et § 8, ne sont pas d'application. Pour les expérimentations visées au présent paragraphe, le consentement de la personne qui participe à l'expérimentation ou de son représentant, tel que visé à l'article 5, 7°, est considéré comme étant donné pour autant que le participant n'ait pas communiqué son refus à la personne concernée exerçant la profession ou au médecin en chef de l'hôpital concerné. Les hôpitaux et les personnes qui exercent une profession de santé concernés, communiquent de manière générale aux personnes qui peuvent participer à une expérimentation que leurs données  peuvent être utilisées pour une expérimentation visée au présent paragraphe, qu'elles ont la possibilité de refuser telle que visée à l'alinéa précédent  et à quel point de contact elles peuvent s'adresser afin de recevoir les renseignements visés à l'article 6, § 2. Le consentement visé aux articles 6, § 1er, 7, 1°, et 8, 1°, est, pour l'application du présent paragraphe, remplacé par la possibilité dans le chef des personnes visées à l'article 7, 1°, de refuser la participation à l'expérimentation. Le  Comité d'Ethique qui est compétent  pour émettre l'avis unique, émet cet avis dans un délai de vingt jours. Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application du présent paragraphe. CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives à la protection des participants aux expérimentations Art. 4. Toutes les expérimentations, y compris les essais portant sur les études de bio disponibilité et de bio équivalence, sont conçues, mises en oeuvre et notifiées conformément aux exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique, reconnues au plan international comme devant être respectées lors de la planification, la mise en ouvre, l'enregistrement et la notification des expérimentations et plus particulièrement des essais. Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, déterminer tout ou partie de ces exigences appelées les "bonnes pratiques cliniques". Art. 5. Une expérimentation ne peut être entreprise ou poursuivie que si les conditions suivantes sont remplies: L'expérimentation est scientifiquement justifiée et se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante. L'expérimentation a pour objectif l'élargissement des connaissances de l'homme ou des moyens susceptibles d'améliorer sa condition. Il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable qui permette d'obtenir les résultats recherchés. Les risques et les inconvénients prévisibles et notamment d'ordre physique, psychologique, social et économique, ont été évalués au regard du bénéfice attendu pour la personne participant à l'expérimentation, ainsi que pour d'autres personnes, notamment quant à leur droit au respect de l'intégrité physique et mentale ainsi que quant à leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données privées les concernant. L'évaluation aboutit à la conclusion selon laquelle les bénéfices attendus sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient les risques. l'expérimentation ne peut se poursuivre que si le respect de cette exigence est constamment surveillé; les intérêts du participant priment toujours sur ceux de la science et de la société. Le protocole a fait l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique et, lorsque la présente loi l'exige, d'une autorisation du ministre conformément aux dispositions de l'article 12. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 6 à 9, la personne participant à l'expérimentation ou son représentant a donné son consentement et dispose d'un point de contact auprès duquel elle peut obtenir de plus amples informations. Les soins dispensés aux participants et les décisions prises à leur égard sont de la responsabilité d'un praticien dûment qualifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. L'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur et du promoteur sont organisées conformément aux dispositions de l'article 29. Art. 6. § 1er. A l'exception des personnes visées aux articles 7, 8 et 9, une personne ne peut participer à une expérimentation que pour autant qu'elle y a consenti de manière libre et éclairée, les informations visées au § 2 lui ayant été fournies préalablement. Ce consentement est donné par écrit. Lorsque la personne participant à l'expérimentation n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner son consentement oralement en présence d'au moins un témoin majeur et indépendant vis-à-vis du promoteur et de l'investigateur. § 2. Les informations visées au § 1er concernent au moins la nature, la portée, les objectifs, les conséquences, les bénéfices escomptés, les risques de l'expérimentation, les circonstances dans lesquelles elle a lieu ainsi que l'identification et l'avis du Comité d'Ethique compétent conformément aux dispositions de l'article 11. Le participant ou son représentant pour les cas visés aux articles 7 et 8 ont, en outre, été informés de leurs droits de pouvoir, à tout moment, se retirer ou retirer le participant de l'expérimentation sans que ce dernier encoure un quelconque préjudice de ce fait. Ces informations sont communiquées préalablement et par écrit, de manière claire et compréhensible, à la personne participant à l'expérimentation ou à son représentant dans les cas visés aux articles 7 et 8. Ces personnes ont, en outre, eu la possibilité de s'entretenir avec l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation au sujet de ces informations. § 3. La personne participant à l'expérimentation ou son représentant dans les cas des articles 7 et 8, peuvent à tout moment et sans que le participant encoure un quelconque préjudice de ce fait, révoquer le consentement visé au § 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières pour la protection des mineurs participant à des expérimentations Art. 7. Sans préjudice du respect des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation sur un mineur ne peut être entreprise que dans les conditions suivantes: Le consentement éclairé des parents exerçant l'autorité légale sur le mineur ou, à défaut, du tuteur du mineur, a été obtenu; le mineur est impliqué dans l'exercice du droit en question, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. A cet effet, le mineur reçoit, préalablement à l'expérimentation, des informations adaptées à sa capacité de compréhension par un personnel pédagogiquement qualifié. La volonté expresse du mineur est également examinée et respectée par l'investigateur dans la mesure où le mineur est capable de se former une opinion et d'évaluer les informations quant à sa participation à une expérimentation, à son refus d'y participer ou encore à son désir d'en être retiré. Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du mineur et peut être retiré à tout moment sans que le mineur encoure un quelconque préjudice de ce fait. Cette expérimentation doit soit se rapporter directement à une condition clinique dont le mineur souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs. L'expérimentation est essentielle pour valider les données obtenues, soit lors d'expérimentations (- Loi- programme 27 décembre 2004, art. 93 -) sur des sujets qui ont donné leur Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne. L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement. L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique dont les membres comprennent au moins deux pédiatres ou par un comité d'éthique qui a consulté deux pédiatres sur les problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux du protocole liés à la pédiatrie. Aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au mineur ou à ses représentants hormis des compensations. Pour les essais, les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence européenne ont été suivies. CHAPITRE V. - Dispositions particulières pour la protection des majeurs incapables de donner leur consentement pour la participation à des expérimentations Art. 8. Sans préjudice des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation impliquant un majeur qui n'est pas en mesure de donner son consentement ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies: Le consentement éclairé du représentant légal a été obtenu. Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du participant. Ce consentement peut être retiré à tout moment sans que le majeur incapable d'exprimer sa volonté encoure un quelconque préjudice de ce fait. Si un majeur, qui n'est pas en mesure de donner lui-même son consentement éclairé à la participation à une expérimentation, a notifié par écrit son consentement ou son refus à la participation à une expérimentation à un moment où il était encore en mesure de le faire, cet élément doit être examiné et respecté par le représentant légal Le participant majeur est associé à la prise de décision autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Plus particulièrement, il reçoit des informations au sujet de l'expérimentation, des risques et des bénéfices. Le souhait explicite d'un sujet, capable de se former une opinion et d'évaluer ces informations, de refuser de participer à l'expérimentation ou d'en être retiré à tout moment est examiné et respecté par l'investigateur. Chez le majeur qui tombe sous le statut de la minorité prolongée ou de la déclaration d'incapacité, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé par ses parents ou par son tuteur. Chez le majeur qui n'est pas concerné par les dispositions de l'alinéa précédent, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé par un représentant désigné préalablement par l'intéressé, par un mandat écrit particulier daté et signé par les deux parties. A défaut d'un tel mandat, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant effectif. A défaut, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé, par ordre décroissant, par un enfant majeur, les père ou mère, un frère ou une soeur majeur de l'intéressé. En cas de conflit entre frères et soeurs majeurs, il est présumé ne pas y avoir eu de consentement. L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou affaiblissant la santé, dont souffre le majeur participant qui n'est pas capable de donner son consentement et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes d'investigation. L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement. Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne. L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique dont un membre est doté de compétences quant à la maladie et à la population concernée ou qui a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la maladie et à la population concernées. Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations. Si le participant retrouve sa capacité à donner son consentement, l'investigateur doit immédiatement remplir les obligations prévues à l'article 6 à son égard. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières pour la protection des personnes dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence Art. 9. Lorsque le consentement ne peut être obtenu du fait de l'urgence, l'expérimentation ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies: L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou susceptible d'induire des séquelles graves et définitives, dont souffre le participant dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes d'investigation. L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement. Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne. L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique dont un membre est doté de compétences sur la maladie et la population concernées ou qui a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la maladie et à la population concernées; le comité d'éthique se prononce explicitement sur l'exception à la règle du consentement éclairé préalable à l'expérimentation. Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations. L'investigateur doit remplir les obligations prévues à l'article 6 à l'égard du participant dès qu'il est capable de donner son consentement ou à l'égard de son représentant tel que défini aux articles 7, 1° et 8, 1°, dès qu'il est possible de le contacter. CHAPITRE VII. - Début d'une expérimentation Art. 10. L'expérimentation ne peut commencer que pour autant que le promoteur et l'investigateur soient en possession d'un avis favorable rendu par un comité d'éthique conformément aux dispositions du chapitre VIII. Lorsqu'il s'agit d'un essai, celui-ci ne peut commencer que pour autant que le ministre n'ait pas émis d'objections conformément aux dispositions du chapitre IX. En outre, lorsqu'il s'agit d'une expérimentation portant sur un dispositif médical, celle-ci ne peut commencer que pour autant que le ministre n'ait pas émis d'objections à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées par le Roi. CHAPITRE VIII. - Du Comité d'Ethique Art. 11. § 1er. l'investigateur qui souhaite organiser une expérimentation en Belgique introduit sa demande auprès d'un Comité d'Ethique. § 2. Dans le cas d'une expérimentation monocentrique, l'avis visé à l'article 10, alinéa 1er, est émis par le Comité d'Ethique qui satisfait à la condition prévue à l'article 2, 4°, alinéa 2, et qui est lié au site ou à la structure où l'expérimentation est réalisée. Si ce site ou cette structure ne dispose pas d'un Comité d'Ethique qui satisfait à la condition prévue à l'article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2, l'avis est alors émis par un Comité d'Ethique désigné par le promoteur, parmi les Comités Ethiques: Soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2°du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs. Soit visés à l'article 2, 4°, deuxième tiret. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 95, 1 -). Dans ce cas, le comité d'éthique lié au site ou à la structure où l'expérimentation est réalisée ne se prononce que sur le fait de savoir si le site est susceptible de répondre aux conditions prévues au § 4, 4°, 6° et 7°. § 3. Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, l'avis est émis par un seul comité d'éthique quel que soit le nombre de sites sur lesquels l'expérimentation est prévue. Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'article 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le Comité d'Ethique de cet hôpital. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 95, 3 -). Si plusieurs sites sont des hôpitaux, tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un des comités d'éthique liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur parmi les Comités d'Ethique. Si aucun des sites ne répond aux critères des deux alinéas précédents, mais que l'un des sites est un hôpital, l'avis unique est émis par le Comité d'Ethique de cet hôpital. Si plusieurs sites sont des hôpitaux tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un des Comités d'Ethique liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur. Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un Comité Ethique visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, deuxième tiret. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art 95, 4 -). § 4. Le comité d'éthique, compétent pour émettre l'avis, formule son avis en tenant compte des éléments suivants:    La pertinence de l'expérimentation et de sa conception; Le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus ainsi que le bien-fondé des conclusions, particulièrement sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique; Le protocole; la compétence de l'investigateur et de ses collaborateurs; La brochure destinée à (aux) investigateur(s); La qualité des installations; L'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé et la justification de la recherche sur des sujets incapables de donner leur consentement ou dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence quant à leur participation à une expérimentation; Les dispositions prévues en vue de la réparation et/ou de l'indemnisation en cas de dommages ou de décès du participant imputables à l'expérimentation; Des assurances ou d'autres garanties couvrant la responsabilité de l'investigateur et du promoteur; celles-ci doivent répondre aux dispositions de l'article 29; Les montants et les modalités éventuelles de rétribution/d'indemnisation et de compensations des investigateurs et des participants ainsi que les éléments pertinents de chaque contrat conclu entre le promoteur et le site; Les modalités de recrutement des participants; § 5. Le comité d'éthique dispose d'un délai de 15 jours maximum dans le cas d'un essai de phase 1 monocentrique pour communiquer son avis motivé à l'investigateur et de 28 jours maximum dans les cas des autres expérimentations. Ces délais se comptent à dater de la réception de la demande rédigée en bonne et due forme, pour autant que les redevances visées à l'article 30 aient été acquittées. § 6. Durant la période d'examen de la demande d'avis, le Comité d'Ethique habilité à rendre l'avis unique ne peut formuler qu'une seule demande de renseignements en complément des informations déjà fournies par le demandeur. Les délais prévus au § 5 sont suspendus jusqu'à la réception des renseignements complémentaires. Les délais prévus au § 5 ne peuvent être prolongés, à l'exception des cas visés aux §§ 10 et 11 du présent article. § 7. Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, la demande d'avis favorable est introduite concomitamment auprès du comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique et auprès des Comités qui sont attachés aux sites sur lesquels se déroulerait l'expérimentation si elle avait lieu. Le Comité d'Ethique habilité à rendre l'avis unique dispose d'un délai de 20 jours pour communiquer aux autres comités d'éthique concernés son avis et pour les interroger quant à la capacité du site à répondre aux conditions visées au § 4, 4°, 6° et 7°. Dans ce délai, les comités qui ne rendent pas l'avis unique peuvent communiquer leurs observations au comité habilité à rendre l'avis unique. Après ce délai de vingt jours, les comités qui ne rendent pas l'avis unique disposent d'un délai de 5 jours pour transmettre une réponse au comité d'éthique habilité à remettre l'avis unique. Ils acceptent ou ils refusent, sans qu'il leur soit possible de proposer d'amendement, à l'exception du § 4, 7°. Si la réponse du comité ne parvient pas au Comité d'Ethique habilité à remettre l'avis unique dans les délais impartis, le site auquel le Comité d'Ethique est attaché ne peut accueillir l'essai. § 8. Le Comité d'Ethique habilité à remettre l'avis unique dispose d'un délai de 3 jours à dater de l'expiration du délai accordé aux comités d'éthiques qui ne sont pas habilités à remettre l'avis unique pour notifier l'avis unique à l'investigateur, avec copie aux Comités liés aux sites où l'expérimentation se déroule. § 9. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée par laquelle l'avis relatif à une expérimentation, qui n'est pas un essai de phase 1, est communiqué au demandeur dans un délai de 15 jours. § 10. Les délais visés au § 5 peut être prolongé de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des médicaments de thérapie génique et de cellulothérapie somatique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. En outre, le délai allongé de 30 jours peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de consultation du Conseil consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produit en contenant. § 11. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique. § 12. Le membre d'un comité d'éthique qui participe à un titre quelconque à un protocole ne peut siéger comme membre lors de l'examen de ce protocole par le comité d'éthique concerné. Il peut toutefois être entendu au titre d'investigateur si le Comité le juge nécessaire. § 13. Le Comité d'Ethique envoie copie de son avis au ministre. CHAPITRE IX. - Autorisation du ministre en cas d'essai Art. 12. § 1er. Le promoteur qui souhaite organiser un essai en Belgique introduit sa demande auprès du ministre par courrier recommandé. § 2. Le promoteur est tenu de joindre au formulaire de demande les informations suivantes: La composition qualitative et quantitative complète du médicament, avec indication des principes actifs, en termes usuels et, si une telle dénomination existe, avec la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. Un dossier chimico-pharmaceutique dont le contenu est fixé par le Roi. Toutefois, si le médicament n'a pas été enregistré en Belgique mais qu'une autorisation pour un médicament ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs a été accordée dans un autre état-membre de l'Union européenne, un état qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou un état avec lequel la Communauté européenne a fait des accords appropriés assurant que le fabricant du médicament respecte les normes de bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui sont au moins équivalentes à celles établies par la Communauté européenne, le dossier chimicopharmaceutique peut être remplacé par une déclaration officielle de l'autorité compétente de cet état. Une attestation certifiant que la fabrication du médicament concerné peut être réalisée dans le respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des Le protocole. La brochure pour le(s) investigateur(s). Art. 13. § 1er. Le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum, pour communiquer au promoteur le fait qu'il a des objections motivées au commencement de l'essai, dans le cas d'un essai monocentrique de phase I et de 28 jours maximum dans les cas des autres essais. Ces délais se comptent à dater de la réception de la demande rédigée en bonne et due forme, pour autant que la redevance visée à l'article 30 ait été acquittée. § 2. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée, relative à une expérimentation qui n'est pas un essai de phase I, par laquelle le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum pour communiquer au promoteur le fait qu'il a des objections au commencement de l'essai. § 3. Les délais visés au § 1er peuvent être prolongés de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des médicaments de thérapie génique et de cellulothérapie somatique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. En outre, ce délai peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de consultation du Conseil consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produit en contenant. § 4. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique. Art. 14. Lors de l'examen du protocole et de la brochure pour l'investigateur, le ministre ne se prononce que sur les points en rapport avec la qualité du médicament, les autres points faisant déjà l'objet d'un avis du Comité d'Ethique. *Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental*. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 96 -) Art. 15. Le ministre tient compte, lors de l'examen du dossier, du fait qu'une autorisation a déjà été accordée pour le même essai par l'autorité compétente d'un autre état membre ou un état qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique Européen. Art. 16. Si le ministre a fait part d'objections motivées au promoteur, celui-ci peut modifier le contenu de sa demande une seule fois en tenant compte des objections. Le délai dans lequel le ministre se prononce est suspendu à partir du moment où il a notifié au demandeur les objections motivées. Si le promoteur ne modifie pas sa demande dans un délai d'un mois, la demande est considérée comme rejetée. Art. 17. Dans le cas d'essais des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qui sont visés dans une liste établie par le Roi, une autorisation écrite du ministre est nécessaire avant de commencer l'essai. Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres médicaments répondant à des caractéristiques particulières tels que les médicaments dont l'(les) ingrédient(s) actif(s) est (sont) un (des) produit(s) biologique(s) d'origine humaine ou animale ou contient (contiennent) des composants biologiques d'origine humaine ou animale, ou dont la fabrication nécessite de tels composants. Sont également soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais impliquant les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xéno génique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. Aucun essai thérapeutique génique aboutissant à des modifications de l'identité génétique du participant ne peut être conduit, c'est-à-dire que l'expérimentation ne peut être axée sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine. Art. 18. l'autorisation de la conduite d'un essai est délivrée sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. CHAPITRE X. - Modifications dans la conduite d'une expérimentation Art. 19. § 1er. Si, après le début de l'expérimentation, le promoteur souhaite apporter des modifications substantielles au protocole et qui sont de nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer l'interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de l'expérimentation, ou si elles sont significatives de quelque autre point de vue que ce soit, l'investigateur notifie les raisons et le contenu de ces modifications au(x) comité(s) d'éthique concerné(s) dans un amendement et le promoteur, dans le cas d'un essai, par lettre recommandée à la poste, adressée au ministre. Le Roi peut établir une liste des modifications qui sont considérées comme substantielles. § 2. Le Comité d'Ethique concerné dans le cas d'une expérimentation monocentrique ou le Comité d'Ethique habilité à rendre l'avis unique dans le cas d'une expérimentation multicentrique analyse la demande de modification conformément aux dispositions de l'article 11. § 3. En cas d'essai, le ministre analyse la demande de modification conformément aux dispositions des articles 12 et 13. § 4. Dans le cas d'une expérimentation qui n'est pas un essai, la modification du protocole ne peut être mise en oeuvre en cas d'avis défavorable du comité d'éthique visé au § 2. Dans le cas d'un essai, en cas d'avis favorable du comité d'éthique et si le ministre n'a pas formulé d'objections motivées à l'encontre de ces modifications substantielles, le promoteur poursuit la conduite de *l'essai* en suivant le protocole modifié. (- Loi-programme 27 décembre 2004 -) Dans le cas contraire, soit le promoteur tient compte de ces objections et adapte, en conséquence, la modification envisagée du protocole, soit il retire sa proposition de modification. Art. 20. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 19, le promoteur ainsi que l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenue de tout fait nouveau concernant le déroulement de l'expérimentation lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants à l'expérimentation. § 2. Le promoteur informe sans délai le ou les Comité(s) d'Ethique et, dans le cas d'un essai, le ministre, de ces faits nouveaux et des mesures prises en application du § 1er. CHAPITRE XI. - Fin d'une expérimentation Art. 21. § 1er. Le promoteur avise le comité d'éthique compétent en cas d'expérimentation monocentrique et le Comité d'Ethique habilité à rendre l'avis unique en cas d'expérimentation multicentrique de la fin de l'expérimentation dans un délai de 90 jours suivant la fin de l'expérimentation. Si l'expérimentation est un essai, le promoteur en avise également et dans le même délai le ministre. § 2. Le délai de 90 jours est ramené à 15 jours lorsque l'arrêt de l'expérimentation doit être anticipé et les notifications exposent clairement les raisons qui motivent l'anticipation de l'arrêt. § 3. Le Roi peut établir les modalités de communication de la fin de l'expérimentation. CHAPITRE XII. - Suspension ou interdiction de l'expérimentation et infractions Art. 22. § 1er. Si le comité d'éthique a des raisons objectives de considérer que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en informe le promoteur et l'investigateur, qui disposent d'un délai d'une semaine pour remettre leur avis. En cas de risque imminent, le délai d'une semaine peut être réduit. § 2. Si après réception des avis visés au § 1er ou en l'absence de remise de ceux-ci dans les délais indiqués, le comité d'éthique considère toujours que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou qu'il y a des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en avertit le ministre qui peut suspendre ou interdire l'expérimentation en question. Cette suspension ou interdiction prend effet dès sa notification au promoteur. Si le ministre a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande valable d'autorisation pour la conduite d'une expérimentation visée à l'article 11 ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il suit la même procédure. Dans ces cas, le ministre informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres, le comité d'éthique concerné, l'Agence européenne ainsi que la Commission européenne de sa décision de suspension ou d'interdiction et des raisons qui justifient sa décision. Art. 23. § 1er. S'il existe des raisons objectives de considérer que le promoteur, l'investigateur ou tout autre intervenant dans l'expérimentation ne répond plus aux obligations qui lui incombent, le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du comité d'éthique, l'en informe immédiatement et lui expose le plan d'action qu'il doit mettre en oeuvre pour remédier à cet état de fait. § 2. Le ministre informe immédiatement les autres autorités compétentes des autres états membres et la Commission de ce plan. CHAPITRE XIII. - Fabrication, importation et distribution des médicaments expérimentaux Art. 24. § 1er. *Pour la fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux, une autorisation accordée par le ministre est requise. Une autorisation est aussi requise si le médicament expérimental est fabriqué en vue d'être exporté. Le Roi fixe les modalités concernant les cas où la présente autorisation est requise, les conditions et modalités auxquelles il faut satisfaire pour l'obtenir et les obligations et modalités auxquelles un titulaire d'autorisation doit satisfaire. Il fixe également les principes et lignes di-rectrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments expéri-mentaux qui doivent être respectées*. (- Loi-programme 13 décembre 2006 -) § 2. Le titulaire de l'autorisation visée au § 1er dispose d'une façon permanente et continue d'au moins une personne qualifiée, responsable notamment de l'exécution des obligations spécifiées au § 3 répondant aux conditions *fixées par le Roi* (- Loi programme 13 décembre 2006 -). § 3. *La personne qualifiée visée au § 2, sans préjudice de ses relations avec le fabricant ou l'importateur, a la responsabilité de veiller* (- Loi programme 13 décembre 2006 -): Dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués en Belgique, que chaque lot de médicament a été fabriqué et contrôlé conformément *aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visées au § 1er* au dossier de spécification du produit et à l'information notifiée conformément à l'article 12;(- Loi programme 13 décembre 2006 -) Dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, que chaque lot de fabrication a été fabriqué et contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes *aux principes et lignes directrices visés au § 1er* , conformément au dossier de spécification du produit et que chaque lot de fabrication a été contrôlé conformément à l'information notifiée conformément à l'article 12; (- Loi programme 13 décembre 2006 -) Dans le cas d'un médicament expérimental qui est un médicament de comparaison en provenance de pays tiers et ayant une autorisation de mise sur le marché, lorsque la documentation attestant que chaque lot de fabrication a été fabriqué selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles précitées ne peut être obtenue, que chaque lot de fabrication a fait l'objet de toutes les analyses, essais ou vérifications pertinents et nécessaires pour confirmer sa qualité conformément à l'information notifiée conformément à l'article 12. Le Roi peut déterminer des indications détaillées concernant les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation des produits en vue de la libération des lots dans la Communauté et la manière dont elles sont élaborées. Si les points a), b) ou c) sont respectés, les médicaments expérimentaux sont dispensés des contrôles ultérieurs lorsqu'ils sont importés, accompagnés des certificats de libération des lots signés par la personne qualifiée. § 4. Dans tous les cas, la personne qualifiée doit attester dans un registre ou un document équivalent que chaque lot de fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit registre ou document équivalent doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition du ministre pendant une période de dix ans. § 5. *La distribution de médicaments expérimentaux est soumise à l'autorisation visée à l'article 12ter de la loi sur les médicaments. (- Loi programme 13 décembre 2006 -) § 6. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23, le promoteur ainsi que l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenance de tout fait nouveau concernant le développement du médicament expérimental lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants de l'essai. § 7. En cas d'essai, les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs pour les administrer sont fournis gratuitement par le promoteur. CHAPITRE XIII bis. - Etiquetage des médicaments expérimentaux Art. 25. Le Roi fixe les renseignements qui doivent figurer, au moins dans les trois langues nationales, sur l'emballage extérieur des médicaments expérimentaux ou, à défaut d'emballage extérieur, sur le conditionnement primaire. Il fixe également les dispositions appropriées sur l'étiquetage des médicaments expérimentaux destinés à des essais ayant les caractéristiques suivantes: La conception de l'essai ne requiert pas de fabrication ou de conditionnement particuliers. L'essai est conduit avec des médicaments bénéficiant, dans les états membres concernés par l'étude, d'une autorisation de mise sur le marché et fabriqués ou importés conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 6 juin 1960. Les patients participant à l'essai présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts par l'indication mentionnée dans l'autorisation précitée. CHAPITRE XIV. - Vérification de la conformité avec les bonnes pratiques cliniques et de fabrication des médicaments expérimentaux Art. 26. § 1er. Le Roi désigne des inspecteurs en vue de vérifier le respect des dispositions relatives à cette loi, aux bonnes pratiques cliniques comme fixées par le Roi et aux bonnes pratiques de fabrication. A cet effet, ils sont en particulier chargés de procéder à l'inspection des lieux concernés par la conduite d'un essai, en particulier : le ou les sites où se déroule l'essai, le site de fabrication du médicament expérimental, les laboratoires d'analyses utilisées pour l'essai et/ou les locaux du promoteur. Les inspections sont diligentées par le ministre, qui en informe l'Agence européenne; elles sont effectuées au nom de l'Union européenne et leurs résultats sont reconnus par tous les autres états membres. La coordination de ces inspections est assurée par l'Agence européenne, dans le cadre des ses compétences prévues au Règlement (CE) n°726/2004 susmentionné. Un état membre peut à ce sujet demander assistance à un autre état membre. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 99 -) § 2. A la suite de l'inspection, un rapport d'inspection est établi. Ce rapport doit être tenu à la disposition du promoteur tout en sauvegardant les aspects confidentiels. Il peut être mis à la disposition des autres états membres, du comité d'éthique concerné ainsi que de l'Agence européenne sur demande motivée. § 3. La Commission européenne peut, sur demande de l'Agence européenne, dans le cadre de ses compétences prévues au règlement (CE) n°  726/2004 , ou d'un état membre concerné, et après consultation des états membres concernés, demander une nouvelle inspection si la vérification de la conformité avec la présente loi fait apparaître des différences d'un état membre à l'autre. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 99 -) § 4. Sous réserve des accords qui ont pu être passés entre la Communauté européenne et des pays tiers, la Commission, sur demande motivée d'un état membre ou de sa propre initiative, ou un état membre, peut proposer une inspection sur le site d'essai et/ou dans les locaux du promoteur et/ou chez le fabricant établis dans un pays tiers. Cette inspection est effectuée par des inspecteurs dûment qualifiés de la Communauté européenne. § 5. Les lignes directrices détaillées concernant la documentation se rapportant à l'essai, qui constitue le dossier permanent de l'essai, les méthodes d'archivage, la qualification des inspecteurs et les procédures d'inspections destinées à vérifier la conformité de l'essai en question avec la présente loi sont fixées par le Roi. CHAPITRE XV. - Notification des événements indésirables Art. 27. § 1er. l'investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements indésirables graves, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure destinée à l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification immédiate. La notification immédiate est suivie de rapports écrits détaillés. Dans cette notification comme dans les rapports ultérieurs, les participants sont identifiés par un numéro de code. § 2. Les événements indésirables et/ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour les évaluations de la sécurité sont notifiés au promoteur, conformément aux exigences de notification et dans les délais spécifiés dans le protocole. § 3. En cas de décès notifié d'un participant, l'investigateur communique au promoteur et au comité d'éthique agréé tous les renseignements complémentaires demandés. § 4. Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont remis au ministre à sa demande si l'expérimentation est conduite en Belgique. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 101 -) CHAPITRE XVI. - Notification des effets indésirables graves Art. 28. § 1er. Le promoteur s'assure que toutes les informations importantes concernant les suspicions d'effets indésirables graves inattendus ayant entraîné ou pouvant entraîner la mort sont enregistrées et notifiées le plus rapidement possible au ministre et aux autorités compétentes de tous les états membres concernés en cas d'essai ainsi qu'au comité d'éthique compétent, en tout état de cause, dans un délai maximum de 7 jours à compter du moment où le promoteur a eu connaissance de ce cas, et que des informations pertinentes concernant les suites soient ensuite communiquées dans un nouveau délai de 8 jours. Toutes les suspicions d'autres effets indésirables graves inattendus sont notifiées au ministre et aux autorités compétentes de tous les états-membres concernés en cas d'essai clinique, ainsi qu'au comité d'éthique concerné le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance pour la première fois. Le ministre enregistre toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus qui ont été portées à sa connaissance. Le promoteur informe également les autres investigateurs. § 2. Une fois par an, pendant toute la durée de l'expérimentation, le promoteur fournit au ministre et au comité d'éthique en Belgique ainsi qu'à ceux des états membres sur le territoire desquels l'essai est conduit en cas d'essai multicentrique, une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenus au cours de cette durée, ainsi qu'un rapport concernant la sécurité des participants. § 3. Le ministre veille à ce que toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament expérimental qui ont été portées à sa connaissance soient immédiatement enregistrées dans une banque européenne de données accessible uniquement aux autorités compétentes des états membres, à l'Agence européenne et à la Commission. L'information notifiée par le promoteur est mise à la disposition des autorités compétentes des états membres par l'Agence européenne. CHAPITRE XVII. - Responsabilité et assurances Art. 29. § 1er. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant ou, en cas de décès, à ses ayants droit, dommage lié de manière directe ou indirecte à l'expérimentation; toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée nulle. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 101 -) § 2. Le promoteur doit préalablement à l'expérimentation contracter une assurance couvrant cette responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'expérimentation indépendamment de la nature des liens existants entre l'intervenant, le promoteur et le participant. A cette fin, le promoteur ou un représentant légal du promoteur doit être établi dans l'Union européenne. § 3. Pour l'application du présent article, le participant ou ses ayants droit peut citer directement l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu ou s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur. *Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque*, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 101 -) CHAPITRE XVIII. - Dispositions financières Art. 30. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont respectivement jointes. § 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19 de la présente loi, rend le promoteur redevable d’une redevance liée à ladite autorité ; cette redevance est versée à l’INAMI, au profit du budget des frais d’administration. 25% des sommes visées à l’alinéa 1er  sont destinés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des missions qui résultent de la présente loi. 75% des sommes visées à l’alinéa 1er sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d’éthique pour les missions qui résultent de la présente loi. Un compte de trésorerie de type B est ouvert au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, à destination de la Direction générale des Médicaments où est versée la partie des sommes visées à l’alinéa 3. Le Roi peut annuellement revoir la répartition de la redevance visées aux alinéas 3 et 4. § 3. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement aux Comités d'Ethique concernés. Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux Comités d'Ethique concernés. Le promoteur suivant le dossier introduit par l'investigateur conformément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement au Comité d'Ethique ou d'une rétribution payable directement au Comité d'Ethique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque Comité d'Ethique non habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer surl'article 11, § 4, 4°, 6° en 7°. § 4. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions visées au présent article. § 5. Chaque Comité d'Ethique est tenu de remettre annuellement au Comité consultatif de bioéthique et au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport. *§ 6. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou les demandeurs ou titulaires d'une autorisation visés dans la présente loi d'une expérimentation et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. (- Loi 20 juillet 2005 - Loi-programme 13 décembre 2006 -) § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes. Les arrêtes royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur. (- Loi-programme 13 décembre 2006 -) § 8. Les contributions et rétributions visées aux §§ 2, 6 et 7 sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée*. (- Loi-programme 13 décembre 2006 -) CHAPITRE XIX. - Dispositions particulières pour l'expérimentation non commerciale Art. 31. § 1er. Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, agréer les institutions sans but lucratif qui en font la demande et dont l'objet social est principalement la recherche, afin que tout ou partie des expérimentations qu'elles mènent puissent être reconnues comme expérimentation non commerciale, pour autant qu'elles répondent aux conditions visées àl'article 2, 15°, b) et c). § 2. Dans le cas où l'essai est un essai non commercial et qu'il porte sur un médicament déjà enregistré, le promoteur est dispensé de l'application de l'article 12, § 2, 2°. Le promoteur bénéficie en outre dans ce cas d'une dérogation à l'article 24, § 7, s'il peut démontrer à tout moment, s'agissant d'un essai réalisé avec un médicament enregistré, que ce médicament aurait été prescrit de toutes façons par le médecin traitant si le patient n'avait pas été inclus dans l'essai. Le promoteur qui utilise cette faculté le communique à l'INAMI. § 3. Dans le cas où l'essai clinique est un essai non commercial, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser totalement ou partiellement l'expérimentation des exigences visées à l'article 25. § 4. Dans le cadre de la recherche clinique non commerciale, le pharmacien hospitalier peut, par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, préparer des formules magistrales et délivrer pour un autre pharmacien hospitalier, à condition qu'il existe une convention entre les différents hôpitaux stipulant les droits et obligations respectives. § 5. Dans le cas où l'expérimentation est une expérimentation non commerciale, le promoteur est dispensé du payement de la redevance et de la rétribution visée à l'article 30. CHAPITRE XX. - Dispositions générales Art. 32. § 1er. Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales de phase I. Pour chaque essai de phase 1, le protocole soumis au comité d'éthique détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche de phase I. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 102 -) Pour les autres expérimentations que les expérimentations de phase I, l'inclusion simultanée d'un même participant dans plus d'un protocole n'est possible qu'après un avis spécifique du comité d'éthique compétent pour le second protocole. § 2. *Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine*. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 102 -) Le Roi organise les modalités d'application de l'alinéa précédent. § 3. Avant tout début d'expérimentation, l'investigateur a l'obligation de consulter le fichier visé au § 2. § 4. Le ministre met à la disposition de l'Agence européenne, de la Commission européenne et des autres états membres une base de données contenant les données relatives à toutes les demandes d'essais cliniques qui lui ont été faites, en ce compris les demandes de modification, l'avis du comité d'éthique, la déclaration de fin de l'essai clinique et la mention des inspections réalisées en application de l'article 26. A la demande justifiée d'un état membre, de l'Agence européenne ou de la Commission européenne, le ministre fournit tout renseignement complémentaire autre que ceux fournis en application de l'alinéa précédent. Art. 33. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par d'autres lois et, le cas échéant de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 EUR à 250 000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement celui qui contrevient aux articles 5 à 9. Si la violation des articles précités a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, la peine sera de 3 mois à 3 ans et l'amende de 1.000 EUR à 500.000 EUR. § 2. Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont d'application aux infractions prévues par la présente loi. § 3. Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées, en vertu de la présente loi, contre leurs organes ou préposés. § 4. Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation en vertu du § 1er soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié éventuellement par extrait selon les modalités qu'il fixe, et ce, aux frais du condamné. § 5. Le juge peut interdire par une décision motivée à toute personne condamnée en vertu du § 1er de participer à une expérimentation humaine en qualité de promoteur, d'investigateur ou de toute autre manière, même sous la direction d'un investigateur pendant une durée qu'il détermine qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans. Celui qui enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au § 1er, alinéa 2. Art. 33bis. *Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier. Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi*. (- Loi-programme 27 décembre 2004, art. 103 -) CHAPITRE XXI. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 34. § 1er. (...) (- Loi du 20 juillet 2005 -) § 2. L'article 6bis de la loi du 25 mars 1964, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 sur les médicaments est abrogé. § 3. L'article 191, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est rétabli dans la version suivante: "22° : les redevances visées à l'article 30, § 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. 25 % des sommes provenant de cette redevance sont versés au compte de trésorerie visé à l'article 30, § 2, dernier alinéa de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Les 75 % restants sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les Comités d'Ethique pour les missions qui résultent de la même loi." § 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 14 juin 2002, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le mot "préventifs" est remplacé par les mots "préventifs ou expérimentaux". CHAPITRE XXII. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 35. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux expérimentations qui ont déjà fait l'objet d'un avis d'un comité d'éthique au moment de son entrée en vigueur. Art. 36. § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2004. § 2. La condition visée à l'article 2, 4°, alinéa 2, s'applique à dater du 1er class="clr1"septembre 2006. Avant cette date, tous les comités d'éthique qui répondent aux autres conditions visées class="clr1"à l'article 2, 4°, alinéas 1er et 3 sont habilités à remettre un avis conformément à la présente loi et dans les conditions prévues par la présente loi. class="clr1"(– Loi-programme 27 décembre 2004, art. 104 [En vigueur : 10-01-2005] - Loi 27 décembre 2005, art. 118 [En vigueur : 09-01-2006] -) Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
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Obtention et utilisation de Matériel Corporel Humain (MCH)
Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain au moniteur belge.  Compendium biobanques.
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Recherche sur l'embryon in vitro
Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro 11 mai 2003 - Service Public FEDERAL Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnementale. Version PDF. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2 Pour l’application de la présente loi, on entend par: Embryon: la cellule ou l’ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain. Embryon in vitro: un embryon qui se situe hors du corps féminin. Embryon surnuméraire: embryon qui a été créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais qui n'a pas fait l’objet d’un transfert chez la femme. Recherche: les essais ou expérimentations scientifiques sur des embryons in vitro. Personnes concernées: personnes à l’attention desquelles l’embryon a été constitué en cas d’embryon surnuméraire et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l’embryon a été constitué à des fins de recherche, c´est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique. Chercheur: la ou les personne(s) physique(s) qui signe(nt) le protocole de recherche et/ou effectue(nt) la recherche. Clonage reproductif humain: la production d’un ou plusieurs individus humains dont les gènes sont identiques à ceux de l’organisme à partir duquel le clonage a été réalisé. Art. 3 La recherche sur les embryons in vitro est autorisée si toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si: Elle a un objectif thérapeutique ou vise l’avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d’organe ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies. Elle est basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et satisfait aux exigences d’une méthodologie correcte de la recherche scientifique Elle est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme universitaire de soins de médecine reproductive ou de génétique humaine et dans les circonstances matérielles et techniques adaptées; la recherche décrite dans les programmes de soins de la médecine reproductive non universitaire ne peut être exécutée qu'après la conclusion d’une convention s'inscrivant dans un programme de soins de la médecine reproductive universitaire; cette convention prévoit que l’avis, tel que décrit à l’article 7, est rendu par le comité local d’éthique de l'institution universitaire. Elle est réalisée sous le contrôle d’un médecin spécialiste ou d’un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises. Elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, période de congélation non incluse. Il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable. Art. 4 § 1er. La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche est interdite, sauf si l’objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies. § 2. La stimulation des ovules est autorisée si la femme concernée est majeure, donne son accord consigné par écrit et si cette stimulation est scientifiquement justifiée. La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi. Art. 5 Il est interdit: D'implanter des embryons humains chez les animaux ou de créer des chimères ou des êtres hybrides. D'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon. D'utiliser des embryons, des gamètes et des cellules souches embryonnaires à des fins commerciales. D'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique, c´est-à-dire axés sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l’espèce humaine. D'accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe. Art. 6 Le clonage reproductif humain est interdit. Art. 7 § 1er. Toute recherche sur des embryons in vitro doit être soumise au préalable au comité local d’éthique de l’établissement universitaire concerné et à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l’article 9. La demande d’avis est introduite conjointement par le chercheur et le chef du laboratoire de procréation médicalement assistée ou de génétique humaine agréé de l’établissement universitaire concerné ou de l’établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire. La demande d’avis comporte une description détaillée de l’objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche. Elle indique spécialement si la recherche a lieu sur des embryons surnuméraires ou des embryons créés aux fins de recherche. § 2. l’avis du comité local d’éthique est rendu dans un délai de deux mois qui suivent la demande d’avis. Si l’avis du comité local d’éthique est négatif, le projet de recherche est abandonné. Le chercheur et le chef de laboratoire portent à la connaissance de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, visée à l’article 9, leur demande d’avis ainsi que l’avis positif du comité local d’éthique. Si dans un délai de deux mois après cette transmission la commission n´a pas émis d’avis négatif à la majorité de ses membres, le projet de recherche est autorisé et peut être entamé. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées. Art. 8 Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l’utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche. Le dit consentement ne peut être donné qu´après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant: Les dispositions de la présente loi. La technique d’obtention des gamètes. L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement. L'avis rendu en la matière par le comité local d’éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu´au début de la recherche. Le consentement n´est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs. Les embryons in vitro existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une recherche qu´avec le consentement des personnes concernées. Art. 9 § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. § 2. La Commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit: Quatre docteurs en médecine. Quatre docteurs en sciences. Deux juristes. Quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales. La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Comité consultatif de bioéthique. Il est veillé, dans la composition de la commission, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques. La commission ne peut compter moins d’un tiers des membres de chaque sexe. La commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article. Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 3. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés par le Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés. Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans. Il est renouvelable. Le cas échéant, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif. § 4. La commission désigne son président pour une période de deux ans. La commission est présidée alternativement par un membre néerlandophone et un membre francophone. § 5. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les moyens administratifs et financiers alloués à la commission. Art. 10 § 1er. La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a pour missions: De recueillir et de centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l’embryon, y compris ceux pour lesquels les Comités d’Ethique locaux ont émis un avis négatif. De prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques. D'évaluer l’application de la loi. De formuler sous forme d’avis des recommandations en vue d’une initiative législative ou d’autres mesures. De formuler sous forme d’avis des recommandations relatives à l’application de la loi, à destination des Comités locaux d’Ethique.   § 2. La commission a également pour mission d’examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués. Elle entend le chercheur et le chef de laboratoire avant d’interdire une recherche qui bénéficiait d’un avis positif d’un comité local d’éthique selon la procédure prévue à l’article 7, § 2. Elle peut interrompre une recherche si, au cours de sa réalisation, elle constate que la présente loi n´est plus respectée. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées. Elle peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l’exercice de ses missions. Elle peut entendre les chercheurs et le chef de laboratoire à titre d’information. § 3. Pour l’application du présent article, la commission décide à la majorité des deux tiers. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont communiquées sans délai au chercheur et au comité local d’éthique concernés par lettre recommandée à la poste. § 4. Chaque année, la commission établit à l’intention des chambres législatives un rapport rendant compte de l’exercice de ses missions. Art. 11 Chaque chercheur communique à la commission au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l’état d’avancement de la recherche. Ce rapport mentionne: L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche. Les modalités du respect des dispositions de la présente loi. L'état d’avancement de la recherche. Art. 12 Celui qui, après qu´un rappel lui ait été adressé, omet de transmettre les rapports annuels visés à l’article 11 dans le délai fixé est puni d’une amende de 50 à 5.000 euros. Art. 13 Toute personne qui effectue des actes interdits par les articles 3, 5°, 4, 5 et 6, de la présente loi, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq an(s) et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 14 Sans préjudice de l’article 13, toute condamnation pour des faits visés à l’article 6, peut comporter pour une durée de cinq ans l’interdiction d’excercer toute activité médicale ou de recherche. Art. 15 La présente loi entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé à l’article 9, § 5, de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau au de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Protection de la Consommation et de la Santé publique et de l’Environnement, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Notes (1) Session 2000-2001 Sénat Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Monfils en Mahoux, n° 2-695/1. Session 2001-2002 Sénat Documents parlementaires. - Amendements, nos 2-695/2 à 11. - Rapport, n° 2-695/12. - Annexe, n° 2-695/13. - Articles adoptés en première lecture, n° 2-695/14. - Avis, nos 2-695/15 et 16. Session 2002-2003 Sénat Documents parlementaires. - Amendements, n° 2-695/17. - Rapport, n° 2-695/18. - Texte adopté par la commission, n° 2-695/19. - Amendements, nos 2-695/20 à 23. - Articles adoptés en séance plénière, n° 2-695/24. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-695/25. Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 27 novembre 2002. Vote. Séance du 5 décembre 2002. Session 2002-2003 Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2182/001. - Amendements, nos 50-2182/002 à 006. - Rapport, n° 50-2182/007. - Amendements, n° 50-2182/008. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2182/009. Compte rendu intégral. Discussion. Séance du 2 avril 2003. Vote. Séance du 3 avril 2003. Fichier attaché File loi_embryon_0.pdf
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Droits du patient
Loi relative aux droits du patient Loi du 22 août 2002, parue au Moniteur Belge du 26/9/2002, version consolidée au 22/12/2006. Version PDF. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions et champs d'application Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: Patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non. Soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie. Praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques contractuels et extracontractuels de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient. < W 2006-12-13/35, art. 61, 002; En vigueur: 01-01-2007 > § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique. Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l'intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire. CHAPITRE III. - Droits du patient Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite. Art. 6. Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit sur les informations visées au § 1er par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, avec l'accord du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été communiquées au patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les données susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient. <W 2006-12-13/35, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient. § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer. Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. § 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7. § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du praticien professionnel. Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même. § 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant. § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. Le cas échéant, la demande du patient est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du patient. <W 2006-12-13/35, art. 63, 1°, 002; En vigueur: 01-01-2007> Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. § 3. Le patient a le droit d'obtenir une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d'obtenir une copie ou sur un autre support d'information. <W 2006-12-13/35, art. 63, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007> Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. § 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3. Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements. § 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers. Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente. § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes: La médiation concernant les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution. L'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2°. La communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation. La formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort. Art. 11bis. <inséré par L 2004-11-24/42, art. 2 ; ED : 27-10-2005> Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur. CHAPITRE IV. - Représentation du patient Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur. § 2. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 13, sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même. La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée ci-après "mandataire désigné par le patient" s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé. § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe. § 3. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. § 4. Le droit d'introduire une plainte visé à l'article 11, peut, par dérogation aux §§ 1er et 2, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, telles que désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles plus précises pour l'application du présent paragraphe. <W 2006-12-13/35, art. 64, 002; En vigueur: 01-01-2007> Art. 15. § 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire. § 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 14, § 1er, le praticien professionnel n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient. CHAPITRE V. - Commission fédérale "Droits du patient" Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale "Droits du patient" est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 2. Elle aura pour mission: De collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient. De formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels. D'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi. D'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation. De traiter les plaintes relatives au fonctionnement d'une fonction de médiation. § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. II est compétent pour renvoyer une plainte d'un patient concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l'article 11, § 2, 2°, et 3. § 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale " Droits du patient ". Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative. § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes: Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit: "CHAPITRE V. - Respect des droits du patient." Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit: "Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 70quater afin d'y être traitées. A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l'alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi de 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l'exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l'égard desquels les informations visées à l'alinéa précédent en disposent explicitement autrement." Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit: "Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux." Art. 18. § 1er. L'alinéa 1er de l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit: "Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé." § 2. L'alinéa 2 de l'article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite: "Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée." Art. 19. L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par la disposition suivante: "Art. 95. - Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré. L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge . Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. ALBERT Par le Roi: La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET, Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN. Note (1) Documents de la Chambre des représentants: 50-1642/2001/2002: N°1: Projet de loi. - nos2 à 11: Amendements. - N°12: Rapport. N°13: Texte adopté par la commission. - N°14: Amendement. Compte rendu intégral: 15 juillet 2002. Documents du Sénat: 2-1250-2001-2002 : N°1: Projet évoqué par le Sénat. - N°2: Amendements. - N°4: Amendement. - N°6: Décision de ne pas amender. Anales du Sénat: 19 juillet 2002.     Fichier attaché File loi22082002_0.pdf
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Protection de la vie privée
Vous trouverez sur le site web de l'Autorité de Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) les principales lois et normes régissant le traitement et la protection des données à caractère personnel. Législation nationale: Loi du 30/07/2018 - Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Législation internationale Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : Règlement général sur la protection des données (RGPD). A lire: Protection des données au sein de l'Hôpital Erasme. "Récolte et exploitation de données médicales" avis de l'Ordre des Médecins du 16/07/2005. "Guide des études non interventionnelles": Partie 3, consacrée à la "Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel". Fichier attaché File 08_05_version_actuelle_0.pdf
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Les Bonnes Pratiques Cliniques - Chapitre 4
Conférence Internationale sur l'Harmonisation (CIH) Exigences techniques relatives à l'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain Directive tripartite harmonisée de la CIH 4. Investigateur 4.1 Qualifications de l'investigateur et ententes 4.1.1  L'investigateur doit posséder les connaissances, la formation et l'expérience nécessaires pour réaliser l'essai de façon appropriée, satisfaire à toutes les qualifications spécifiées dans les exigences réglementaires applicables et faire état de ses qualifications dans un curriculum vitae à jour et dans tout autre document pertinent demandé par le promoteur, le CEE/CEI ou les organismes de réglementation. 4.1.2  L'investigateur doit connaître parfaitement la façon d'utiliser les produits de recherche telle qu'elle est décrite dans le protocole, la brochure de l'investigateur, la fiche d'information sur le produit et toute autre source d'information fournie par le promoteur. 4.1.3  L'investigateur doit connaître et respecter les BPC et les exigences réglementaires applicables. 4.1.4  L'investigateur/établissement doit autoriser le promoteur à exercer une surveillance et à effectuer une vérification et permettre aux organismes de réglementation appropriés d'effectuer des inspections. 4.1.5  L'investigateur doit conserver une liste des personnes dûment qualifiées à qui il a délégué des fonctions importantes liées à l'essai. 4.2 Ressources adéquates 4.2.1  L'investigateur doit être en mesure de démontrer (au moyen de données rétrospectives) qu'il est apte à recruter le nombre requis de sujets appropriés dans les limites de la période de recrutement établie. 4.2.2  L'investigateur doit avoir suffisamment de temps pour réaliser et compléter l'essai de façon appropriée dans les délais établis. 4.2.3  L'investigateur doit pouvoir compter sur un nombre suffisant d'employés qualifiés et sur des installations adéquates pour la durée prévue de l'essai de manière à réaliser cet essai de façon appropriée et sûre. 4.2.4  L'investigateur doit veiller à ce que toutes les personnes participant à l'essai soient adéquatement informées au sujet du protocole, des produits de recherche et de leurs tâches et fonctions liées à l'essai. 4.3 Soins médicaux dispensés aux sujets 4.3.1  Un médecin qualifié (ou un dentiste, le cas échéant), qui prend part à l'essai à titre d'investigateur principal ou secondaire, doit être chargé de toutes les décisions d'ordre médical (ou dentaire) liées à l'essai. 4.3.2  Durant ou après la participation d'un sujet à un essai, l'investigateur/établissement doit veiller à ce que des soins médicaux appropriés lui soient fournis pour tout incident thérapeutique lié à l'essai (y compris des résultats d'analyses significatifs sur le plan clinique). L'investigateur/établissement doit tenir le sujet informé des maladies intercurrentes nécessitant des soins médicaux. 4.3.3  Il est recommandé que l'investigateur informe le médecin de premier recours du sujet du fait que celui-ci participe à l'essai si le sujet a un médecin de premier recours et s'il accepte que ce dernier soit informé. 4.3.4  Même si un sujet n'est pas tenu de fournir les raisons qui l'incitent à se retirer prématurément d'un essai, l'investigateur doit s'efforcer, de façon raisonnable, de connaître ces raisons, tout en respectant pleinement les droits du sujet. 4.4 Communication avec le CEE/CEI 4.4.1  Avant d'entreprendre un essai, l'investigateur/établissement doit obtenir une approbation/opinion favorable écrite et datée du CEE/CEI concernant le protocole de l'essai, le formulaire de consentement éclairé, les mises à jour apportées au formulaire de consentement, les méthodes de recrutement des sujets (annonces, p. ex.) et tout autre document d'information à fournir aux sujets. 4.4.2  Dans la demande écrite qu'il présente au CEE/CEI, l'investigateur/établissement doit inclure un exemplaire à jour de la brochure de l'investigateur. Si cette brochure est mise à jour pendant l'essai, l'investigateur/établissement doit fournir un exemplaire de la nouvelle version au CEE/CEI. 4.4.3  Durant l'essai, l'investigateur/établissement doit fournir au CEE/CEI tous les documents sujets à examen. 4.5 Respect du protocole 4.5.1  L'investigateur/établissement doit réaliser l'essai en respectant le protocole approuvé par le promoteur et, s'il y a lieu, par les organismes de réglementation, pour lequel le CEE/CEI a donné une approbation/opinion favorable. L'investigateur/établissement et le promoteur doivent signer le protocole, ou un autre contrat, pour confirmer l'entente. 4.5.2  L'investigateur ne doit apporter aucune variante ni aucune modification au protocole sans l'autorisation du promoteur et sans que le CEE/CEI ait donné une approbation/opinion favorable après avoir examiné la modification proposée, sauf lorsque le changement proposé est nécessaire pour éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à l'essai ou qu'il concerne uniquement un aspect logistique ou administratif de l'essai (changement de surveillant, de numéro de téléphone, etc.) 4.5.3  L'investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit mettre par écrit et expliquer toute variante apportée au protocole approuvé. 4.5.4  L'investigateur peut apporter une variante ou une modification au protocole pour éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à l'essai sans obtenir l'approbation/opinion favorable du CEE/CEI. La variante ou la modification apportée, les raisons s'y rattachant et, s'il y a lieu, les modifications proposées au protocole doivent être présentées le plus tôt possible: Au CEE/CEI pour qu'il en fasse l'examen et donne une approbation/opinion favorable. Au promoteur pour qu'il donne son acceptation. Aux organismes de réglementation, s'il y a lieu. 4.6 Produit de recherche 4.6.1  La responsabilité des produits de recherche sur les lieux de l'essai incombe à l'investigateur/établissement. 4.6.2  S'il y est autorisé ou obligé, l'investigateur/établissement peut/doit déléguer une partie ou la totalité des fonctions qui lui incombent relativement aux produits de recherche sur les lieux de l'essai, à un pharmacien compétent ou à une autre personne appropriée qui relève de l'investigateur/établissement. 4.6.3  L'investigateur/établissement ou un pharmacien ou une autre personne désignés par l'investigateur/établissement doit tenir des dossiers sur les produits livrés sur les lieux de l'essai, sur les stocks, sur l'utilisation qui est faite par chaque sujet et sur les produits retournés au promoteur (ou sur tout autre moyen utilisé pour éliminer les produits non utilisés). Ces dossiers doivent comprendre les dates, les quantités, les numéros de lot ou de série, les dates de péremption (s'il y a lieu) et les numéros de code uniques attribués aux produits de recherche et aux sujets participant à l'essai. L'investigateur doit tenir des dossiers faisant état du fait que les sujets ont reçu les doses spécifiées dans le protocole et indiquant les quantités de tous les produits de recherche reçus du promoteur. 4.6.4  Les produits de recherche doivent être conservés de la façon précisée par le promoteur (voir 5.13.2 et 5.14.3) et conformément aux exigences réglementaires applicables. 4.6.5  L'investigateur doit veiller à ce que les produits de recherche soient utilisés conformément au protocole approuvé. 4.6.6  L'investigateur ou une personne désignée par l'investigateur/établissement doit expliquer à chaque sujet la façon appropriée d'utiliser le produit de recherche et doit vérifier, à des intervalles appropriés, si tous les sujets suivent correctement les instructions. 4.7 Méthode de distribution au hasard et divulgation L'investigateur doit respecter la méthode de distribution au hasard prévue, s'il y a lieu, et doit veiller à ce que le code soit utilisé en conformité avec le protocole. S'il s'agit d'un essai à l'insu, l'investigateur doit rapidement mettre par écrit et expliquer au promoteur toute divulgation prématurée (accidentelle, attribuable à un incident thérapeutique) des produits de recherche utilisés. 4.8 Consentement éclairé des sujets participant à l'essai 4.8.1 Au moment d'obtenir le consentement éclairé et de fournir la documentation écrite requise, l'investigateur doit respecter les exigences réglementaires applicables, les BPC et les principes éthiques découlant de la Déclaration d'Helsinki. Avant le début de l'essai, l'investigateur doit obtenir l'approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI concernant le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d'information à fournir aux sujets. 4.8.2 Le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d'information à fournir aux sujets doivent être révisés lorsque de nouveaux renseignements importants susceptibles d'avoir une incidence sur le consentement du sujet sont disponibles. Le formulaire de consentement éclairé et toute information écrite doivent recevoir l'approbation/opinion favorable du CEE/CEI avant d'être utilisés. Le sujet ou son représentant légal doit être informé rapidement des nouveaux renseignements pouvant influer sur le désir du sujet de continuer à participer à l'essai. Ces renseignements doivent être fournis par écrit. 4.8.3 Ni l'investigateur ni le personnel responsable de l'essai ne doivent forcer ou influencer indûment un sujet pour qu'il participe ou continue de participer à un essai. 4.8.4 Aucune information verbale ou écrite concernant l'essai, incluant le formulaire de consentement éclairé, ne doit contenir de termes qui amènent le sujet ou son représentant légal à renoncer ou à sembler renoncer à ses droits légaux ou qui libèrent ou semblent libérer l'investigateur, l'établissement, le promoteur ou leurs agents de leur responsabilité en cas de négligence. 4.8.5 L'investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit informer le sujet ou, si celui-ci est incapable de fournir un consentement éclairé, son représentant légal de tous les aspects pertinents de l'essai, y compris l'information écrite ayant reçu l'approbation/opinion favorable du CEE/CEI. 4.8.6  Les termes utilisés dans l'information verbale ou écrite concernant l'essai, incluant le formulaire de consentement éclairé, doivent être aussi peu techniques et aussi concrets que possible et doivent pouvoir être compris par le sujet ou son représentant légal ainsi que par le témoin impartial, s'il y a lieu. 4.8.7 Avant qu'un consentement éclairé puisse être obtenu, l'investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit laisser au sujet ou à son représentant légal suffisamment de temps pour qu'il puisse s'informer des détails liés à l'essai et décider s'il doit ou non participer à l'essai. Toutes les questions concernant l'essai doivent recevoir une réponse satisfaisante pour le sujet ou son représentant légal. 4.8.8 Avant qu'un sujet puisse participer à l'essai, le formulaire de consentement éclairé doit être signé et daté personnellement par le sujet ou son représentant légal et par la personne qui a dirigé la discussion entourant le consentement éclairé. 4.8.9 Si un sujet ou son représentant légal sont incapables de lire, un témoin impartial doit être présent durant toute la discussion entourant le consentement éclairé. Après que le formulaire de consentement éclairé ainsi que tout autre document d'information ont été fournis, lus et expliqués au sujet ou à son représentant légal et après que le sujet ou son représentant légal a consenti verbalement à la participation du sujet à l'essai et qu'il a, s'il est capable de le faire, signé et daté personnellement le formulaire de consentement éclairé, le témoin doit lui aussi signer et dater personnellement le formulaire. En signant le formulaire de consentement, le témoin atteste que l'information figurant sur le formulaire de consentement et tout autre document d'information a été expliquée de façon appropriée au sujet ou à son représentant légal et semble avoir été comprise par le sujet ou son représentant légal et que le consentement éclairé a été fourni librement par le sujet ou son représentant légal. 4.8.10 Au cours de la discussion concernant le consentement éclairé, sur le formulaire de consentement éclairé et dans tout autre document d'information à fournir aux sujets, les explications suivantes doivent être données: Le fait qu'il s'agit d'une recherche. Le but de l'essai. Les traitements administrés dans le cadre de l'essai et les probabilités concernant la distribution au hasard pour chaque traitement. Les procédures d'essai à suivre, y compris toutes les interventions effractives. Les responsabilités du sujet. Les aspects de l'essai qui sont de nature expérimentale. Les inconvénients ou les risques raisonnablement prévisibles pour le sujet et, s'il y a lieu, pour l'embryon, le foetus ou le nourrisson. Les avantages raisonnablement escomptés (si aucun avantage médical n'est prévu pour le sujet, ce dernier doit en être informé). Les autres méthodes et régimes de traitement qui s'offrent au sujet ainsi que les avantages et les risques importants pouvant s'y rattacher. Les indemnités ou le traitement que pourra recevoir le sujet au cas où il aurait des séquelles à la suite de l'essai. La rétribution proportionnelle prévue, le cas échéant, accordée au sujet pour sa participation à l'essai. Les dépenses prévues, le cas échéant, inhérentes à la participation du sujet à l'essai. Le fait que la participation du sujet à l'essai est volontaire et que le sujet peut refuser de participer à l'essai ou se retirer, en tout temps, sans subir de préjudice ou perdre les avantages auxquels il a droit. Le fait que les surveillants, les vérificateurs, le CEE/CEI et les organismes de réglementation auront directement accès au dossier médical original du sujet afin de vérifier les procédures ou les données relatives à l'essai clinique, et ce, sans divulguer de renseignements personnels concernant le sujet, dans les limites permises par les lois et règlements applicables et que, en signant un formulaire de consentement éclairé, le sujet ou son représentant légal autorise cet accès. Le fait que les dossiers permettant d'identifier le sujet resteront confidentiels et, dans les limites permises par les lois et règlements applicables, ne seront pas rendus publics (si les résultats de l'essai sont publiés, l'identité du sujet demeurera confidentielle). Le fait que le sujet ou son représentant légal sera informé rapidement de tous renseignements additionnels pouvant influer sur le désir du sujet de continuer à participer à l'essai. Le nom de la personne à qui s'adresser pour obtenir plus d'information concernant l'essai et les droits des sujets et celui de la personne à qui s'adresser en cas de séquelles liées à l'essai. Les raisons pour lesquelles la participation du sujet pourrait prendre fin ou les circonstances prévisibles d'une telle éventualité. La durée prévue de la participation du sujet à l'essai. Le nombre approximatif de sujets participant à l'essai. 4.8.11 Avant sa participation à l'essai, le sujet ou son représentant légal doit recevoir un exemplaire du formulaire de consentement éclairé signé et daté et tout autre document d'information fourni aux sujets. Pendant sa participation à l'essai, le sujet ou son représentant légal doit recevoir un exemplaire des mises à jour du formulaire de consentement signé et daté et un exemplaire de toutes les modifications apportées à l'information écrite fournie aux sujets. 4.8.12 Lorsqu'un essai clinique (à visées thérapeutiques ou non thérapeutiques) porte sur des sujets qui peuvent uniquement participer à l'essai avec le consentement de leur représentant légal (mineurs ou patients atteints de démence grave), le sujet doit être renseigné sur l'essai dans les limites de sa compréhension et, s'il le peut, le sujet doit signer et dater personnellement le formulaire de consentement éclairé. 4.8.13 Exception faite des essais décrits au point 4.8.14, les essais à visées non thérapeutiques (essais pour lesquels aucun avantage direct pour le sujet n'est prévu), doivent être pratiqués chez des sujets qui donnent personnellement leur consentement et qui signent et datent eux-mêmes le formulaire de consentement éclairé. 4.8.14 Les essais à visées non thérapeutiques peuvent être réalisés chez des sujets pour lesquels on a obtenu le consentement d'un représentant légal, à condition que les conditions suivantes soient respectées: Les objectifs de l'essai ne peuvent être atteints chez des sujets qui peuvent donner personnellement un consentement éclairé. Les risques prévisibles pour le sujet sont faibles. L'incidence négative sur le bien-être du sujet est faible. L'essai n'est pas interdit par la loi. L'approbation/opinion favorable du CEE/CEI a été obtenue expressément pour inclure de tels sujets à l'essai et couvre cet aspect. De tels essais, à moins d'une exception justifiée, doivent être réalisés chez des patients dont la maladie ou l'état peut être traité par le produit de recherche. Les sujets de ces essais doivent faire l'objet d'une surveillance particulièrement étroite et leur participation à l'essai doit être interrompue s'ils semblent trop bouleversés. 4.8.15 Dans des situations d'urgence, lorsqu'il est impossible d'obtenir le consentement préalable du sujet, le consentement de son représentant légal, si celui-ci est présent, doit être demandé. Lorsqu'il est impossible d'obtenir le consentement préalable du sujet et que son représentant légal n'est pas disponible, la participation du sujet doit être assujettie aux mesures décrites dans le protocole ou dans un autre document, avec l'approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI, pour protéger les droits, la sécurité et le bien-être du sujet et assurer le respect des exigences réglementaires applicables. Le sujet ou son représentant légal doit être informé de l'essai le plus rapidement possible et il faudra obtenir son consentement pour poursuivre cet essai ou tout autre consentement approprié (voir 4.8.10). 4.9 Dossiers et rapports 4.9.1  L'investigateur doit veiller à ce que les données figurant dans les formulaires d'exposé de cas (FEC) et dans tous les autres rapports requis soient exactes, complètes, lisibles et présentées rapidement au promoteur. 4.9.2  Les données consignées dans les FEC, qui sont tirées des documents de base, doivent correspondre aux données figurant dans ces documents, sinon les écarts devront être expliqués. 4.9.3  Toute modification ou correction apportée à un FEC doit être datée, paraphée et expliquée (si nécessaire) et ne doit pas rendre illisible l'entrée originale (une trace de vérification doit être conservée); cette règle s'applique aux modifications ou corrections effectuées aussi bien par écrit que par voie électronique [voir 5.18.4 n)]. Les promoteurs doivent fournir une orientation aux investigateurs ou aux représentants désignés par les investigateurs, sur la façon de faire ces corrections. Les promoteurs doivent disposer de procédures écrites pour s'assurer que les modifications ou les corrections apportées aux FEC par ses représentants désignés sont consignées, nécessaires et approuvées par l'investigateur. L'investigateur doit conserver des dossiers faisant état des modifications et des corrections. 4.9.4  L'investigateur/établissement doit tenir à jour les documents d'essai mentionnés au point 8 (documents essentiels à la réalisation d'un essai clinique) et spécifiés dans les exigences réglementaires applicables. L'investigateur/établissement doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la destruction accidentelle ou prématurée de ces documents. 4.9.5  Les documents essentiels doivent être conservés pendant au moins deux ans après la dernière approbation d'une demande de mise en marché dans un pays membre de la CIH et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune demande de mise en marché en suspens ou envisagée dans un pays membre de la CIH ou, encore, jusqu'à ce qu'au moins deux ans se soient écoulés après la cessation officielle des activités de mise au point clinique du produit de recherche. Ces documents doivent toutefois être conservés plus longtemps si les exigences réglementaires applicables le prévoient ou si une entente a été conclue avec le promoteur à cette fin. Il incombe au promoteur d'informer l'investigateur/établissement lorsqu'il n'est plus nécessaire de conserver ces documents (voir 5.5.12). 4.9.6  Les aspects financiers de l'essai doivent être établis par écrit dans une entente entre le promoteur et l'investigateur/établissement. 4.9.7  Sur demande du surveillant, du vérificateur, du CEE/CEI ou d'un organisme de réglementation, l'investigateur / établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour que ces derniers aient directement accès à tous les dossiers concernant l'essai. 4.10 Rapports provisoires 4.10.1  L'investigateur doit présenter des résumés écrits faisant état du déroulement de l'essai au CEE/CEI une fois par année ou plus souvent, si le CEE/CEI le demande. 4.10.2  L'investigateur doit présenter rapidement des rapports écrits au promoteur, au CEE/CEI (voir 3.3.8) et, s'il y a lieu, à l'établissement concernant toute modification susceptible d'avoir une incidence importante sur le déroulement de l'essai ou d'accroître les risques pour les sujets. 4.11 Rapport sur la sécurité 4.11.1  Tous les incidents thérapeutiques graves (ITG) doivent être signalés immédiatement au promoteur, sauf ceux qui, selon le protocole ou un autre document (brochure de l'investigateur, p. ex.), n'ont pas besoin d'être signalés de toute urgence. Ces rapports urgents doivent être suivis rapidement par des rapports détaillés écrits. Les rapports urgents et les rapports de suivi doivent renvoyer aux sujets uniquement par leurs numéros de code uniques plutôt que par leur nom, leur numéro d'identification personnel ou leur adresse. L'investigateur doit également respecter les exigences réglementaires applicables concernant l'obligation de signaler, aux organismes de réglementation et au CEE/CEI, les réactions indésirables graves à un médicament. 4.11.2  Les incidents thérapeutiques ou les anomalies de laboratoire mentionnées dans le protocole comme étant fondamentaux pour les évaluations de la sécurité doivent être signalées au promoteur, conformément aux exigences en matière de rapports et aux délais spécifiés par le promoteur dans le protocole. 4.11.3  En ce qui concerne les décès, l'investigateur doit fournir au promoteur et au CEE/CEI toute information additionnelle requise (rapports d'autopsie et rapports médicaux finals, p. ex.) 4.12 Abandon ou interruption prématuré d'un essai Si l'essai est abandonné ou interrompu prématurément pour une raison quelconque, l'investigateur/établissement doit informer rapidement les sujets participant à l'essai, veiller à ce qu'un traitement et un suivi appropriés leur soient fournis et, si les exigences réglementaires applicables le précisent, informer les organismes de réglementation. S'ajoutent à ces exigences les prescriptions suivantes: 4.12.1  Si l'investigateur abandonne ou interrompt un essai sans l'autorisation préalable du promoteur, il doit informer l'établissement s'il y a lieu; l'investigateur/établissement doit informer rapidement le promoteur et le CEE/CEI et leur fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l'essai a été abandonné ou interrompu. 4.12.2  Si le promoteur abandonne ou interrompt un essai (voir 5.2.1), il doit informer rapidement l'établissement s'il y a lieu; l'investigateur/établissement doit informer rapidement le CEE/CEI et lui fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l'essai a été abandonné ou interrompu. 4.12.3  Si le CEE/CEI abandonne ou interrompt un essai en annulant son approbation/opinion favorable (voir 3.1.2 et 3.3.9), l'investigateur doit informer l'établissement s'il y a lieu; l'investigateur/établissement doit informer rapidement le promoteur et lui fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l'essai a été abandonné ou interrompu. 4.13 Rapport final de l'investigateur A la fin de l'essai, l'investigateur doit informer l'établissement s'il y a lieu; l'investigateur/établissement doit fournir un sommaire des résultats de l'essai au CEE/CEI, ainsi que tous les rapports requis aux organismes de réglementation.
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Votre hôpital accrédité niveau OR
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que l’Hôpital Erasme est désormais accrédité niveau « Or » par Accreditation Canada International. Cette accréditation signifie que l’hôpital respecte les normes internationales qui définissent les meilleures pratiques dans la prise en charge des patients. Plusieurs centaines d’aspects de notre travail ont été évalués avec un résultat positif. Plus important encore : l’hôpital est maintenant engagé dans un processus qui vise une amélioration continue des soins, de la recherche et de la formation. Le Centre de revalidation gériatrique, le Centre de Traumatologie et Réadaptation ainsi que la Polyclinique du Lothier ont bien sûr aussi été accrédités. La démarche d’associer toujours plus les patients à la qualité des soins fait partie de cette amélioration continue ; donc n’hésitez pas à nous faire signe si vous voulez devenir patient partenaire de l’hôpital. Cliquez ici pour en savoir plus !