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Inauguration de la Clinique de Dialyse à Domicile
Ce 18 avril, le Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation Rénale de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles a inauguré sa toute nouvelle Clinique de Dialyse à Domicile. Dialyse à domicile : pour la pleine autonomie du patient À cette occasion, le Dr. Anne-Lorraine Clause, Directrice de la Clinique, nous raconte en quoi les nouvelles installations répondent mieux aux besoins d’autonomie et de flexibilité des patients insuffisants rénaux, mais aussi à ceux du personnel soignant.1. Qu’est-ce que la dialyse à domicile ? Qu’est-ce que cela implique ? à quels patients s’adresse-t-elle ?La dialyse à domicile est une déclinaison de techniques de dialyse à faire chez soi dans un environnement propre. Cette approche, permet au patient d’être le plus autonome possible, avec un degré d’assistance variable allant de la simple aide logistique (livraisons …) à l’aide pour l’acte technique de dialyse lui-même, notamment en cas de troubles de la vue, de dextérité ou de mémoire. Cette aide complémentaire peut être assurée par un membre de la famille ou une infirmière qui passe à domicile. Elle est proposée aux patients qui ont envie et sont capables de gérer eux-mêmes leur traitement, tant au niveau logistique qu’au niveau de la réalisation de l’acte de dialyse, ou encore du suivi médical. Bien entendu, l’autonomie n’exclut pas l’assistance et, s’ils en ont besoin, les patients qui ont choisi la dialyse à domicile peuvent se faire aider par leur famille ou par une infirmière qui passe chez eux pour les assister. “La dialyse à domicile s'adapte à la majorité des patients atteints d’insuffisance rénale. Il existe peu de contre-indications purement médicales. C’est plutôt l’environnement socio-familial qui va influencer le choix de la technique à domicile. Comme pour toute maladie chronique avec un traitement lourd, l’entourage et le cadre personnel font toute la différence dans l’évolution de l’état du patient et son adhérence thérapeutique”.La dialyse à domicile comprend la dialyse péritonéale, manuelle ou automatisée, mais aussi l’hémodialyse. Il s’agit des mêmes techniques que celles pratiquées à l’hôpital, mais via un appareillage simplifié, miniaturisé, avec des interfaces facilitées et des sacs de dialyse préfabriqués. Ces deux techniques sont vraiment complémentaires. Elles s'adaptent au profil des patients, de leurs préférences personnelles et de leurs besoins médicaux à différents moments de leur parcours de soins. Les patients qui ont de très gros besoins de dialyse vont vers l'hémodialyse à domicile.  “Le patient peut choisir de manière hiérarchique et séquentielle dans le temps, dans son parcours d’insuffisance rénale terminale. Le choix de la technique va aussi dépendre de la capacité du patient à tolérer, ou pas, d’être en contact avec le sang, de voir un cathéter sous le nombril, etc.”2. En quoi la nouvelle clinique qui vient d’être inaugurée répond à ces besoins ?La nouvelle Clinique de dialyse à domicile s’est structurée au cours de cinq dernières années avec l’augmentation de la patientèle. Elle propose désormais à chaque patient une offre de soins plus variée et surtout plus personnalisée. “La création de la Clinique est une reconnaissance légitime du travail de structuration et d’organisation qui a été mis en œuvre par l’équipe. Cette reconnaissance nous encourage à structurer davantage, et de manière plus approfondie, l’organisation et la délivrance des soins afin d’améliorer encore le parcours du patient, de la pré-suppléance rénale, à la transition vers d’autres techniques, en passant par l’éducation, l’écolage et le suivi médical”. Une clinique doit respecter les standards de qualité. Des objectifs précis ont été fixés, les acteurs principaux sont désormais facilement identifiables et le personnel soignant organisé en référents. La clinique peut aussi accueillir des études cliniques, mettre en place des registres de qualités, proposer des événements qui sont autant d’activités essentielles à la mission académique de l’H.U.B. 3. Combien de patients accompagnez-vous chaque année ? quelles sont leurs spécificités ?“Nous accueillons chaque année près d'une soixantaine de patients. Bien entendu, il y a un turn-over important avec les patients incidents et sortants qui, en fonction de leurs besoins, viennent pour une période transitoire, sortent à la suite d'une greffe ou à un décès. Le nombre de patients a augmenté ces cinq dernières années.”Face à cette augmentation, il était impératif de créer la clinique qui permettrait aux équipes d’être plus performantes dans la prise en charge des patients. La Clinique de dialyse à domicile répond à une certaine masse critique de patients pour laquelle des protocoles et des espaces adaptés sont requis. La clinique dispose désormais d’espaces dédiés à l’éducation, à l’écolage, au repli quand les patients rencontrent des problèmes avec la technique chez eux. L’intimité et la communication sont bien évidemment essentielles et la configuration de la clinique répond à ces besoins et aux normes qui leur sont associées, pour les patients comme pour le personnel soignant.4. Quelles sont les autres options de dialyse proposées à l’H.U.B ? Comment savoir laquelle choisir ?Les options de dialyse dépendent du contexte socio-familial et médical du patient, mais aussi de son âge.L’hémodialyse en centre, à haute surveillance, est plus adaptée aux patients qui arrivent en dialyse en urgence, ou aux patients extrêmement fragiles et isolés qui n’ont pas d’envie de s’autonomiser ou qui ne sont pas capable de faire les soins et préfèrent être pris en charge par l’hôpital.L’hémodialyse “self-care” est une technique alternative qui se fait entre l’hôpital et la maison. Le patient réalise les gestes techniques, mais la surveillance de son traitement se fait encore dans une structure médicalisée.L’hémodialyse de nuit, quant à elle, est une option pour les patients qui ont des besoins de dialyse assez importants (3 nuits par semaine), qui souhaitent être libres la journée, notamment pour travailler. Cette technique est entièrement assurée par les infirmières qui s’occupent de tout.La dialyse péritonéale manuelle, est une technique de dialyse où le patient effectue lui-même plusieurs échanges de liquide dans l’abdomen au cours de la journée, à la main, sans machine.La dialyse péritonéale automatisée, est une forme de dialyse réalisée principalement la nuit à l’aide d’une machine (cycler) qui effectue automatiquement les échanges pendant le sommeil.L’hémodialyse à domicile, est une méthode où le patient se dialyse chez lui, à l’aide d’une machine qui filtre son sang, généralement plusieurs fois par semaine, après avoir été formé pour utiliser l’équipement en toute sécurité.L’H.U.B est le seul hôpital de Bruxelles à proposer l’hémodialyse de nuit.L’hémodialyse à domicile est pratique car elle offre une flexibilité horaire au patient qui peut choisir entre une longue hémodialyse durant la nuit ou une hémodialyse plus courte au quotidien. Ce choix est discuté en fonction des besoins du patient, de ses préférences, de ses objectifs personnels, de son cadre de vie. “Le gros avantage de la dialyse à domicile est que le patient n’est pas contraint par l’aspect de groupe. Il décide quand effectuer son traitement, moyennant bien évidemment, un schéma qui a été discuté avec le médecin. La dialyse est un traitement lourd et nous mettons tout en œuvre pour offrir aux patients un maximum d’autonomie et de flexibilité via des plans de soins personnalisés”.    Dr. Anne-Lorraine CLAUSENéphrologue, Directrice de la Clinique de la Dialyse
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Information concernant la fin, la fin prématurée, l'arrêt provisoire et le redémarrage d'une recherche clinique
La fin, la fin prématurée, l'arrêt provisoire et le redémarrage d'une recherche (étude/essai) sont le plus souvent déterminés par l'IPC (investigateur principal co-ordinateur)/le promoteur de l'étude et sont notifiés selon les délais prescrits au Comité d'Ethique. La législation belge (LEPH articles 22 & 23) prévoit également que le Comité d'Ethique peut prendre l'initiative de l'arrêt provisoire ou de la fin prématurée d'une recherche. Cette décision motivée sera notifiée à l'IPC/promoteur et pourra  faire l'objet d'un appel de l'IPC. Fin d'un essai - une étude Le Comité d'Ethique doit être informé de la fin d'un essai/étude dans les 90 jours calendrier qui suivent la fin d'une étude/un essai. Un rapport de clôture avec présentation sommaire (type abstract) des objectifs, résultats de l'étude et relevé de l'ensemble des événements indésirables observés sera joint à la notification. Pour les essais cliniques interventionnels uniquement: L'Arrêté Royal du 30 juin 2004 déterminant les mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine apporte les précisions suivantes en son article 4: Pour un essai clinique, le rapport de fin d'essai sera introduit auprès du Comité d'Ethique sur base du et conformément au formulaire Ethics Committees Application - Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion" (formulaire Rapport de fin de l'essai clinique). Pour les essais observationnels et les études cliniques, la notification peut se faire par courrier/courriel via le formulaire local de déclaration de fin d'étude. Fin prématurée d'un essai - une étude décidée par le promoteur Pour rappel, l'avis favorable émis par le Comité habilité à émettre l'avis unique est valable pour la période déclarée de durée de l'étude prévue au moment de la soumission du projet de recherche au Comité d'Ethique. L'approbation s'applique donc de la date d'approbation à la fin présumée de l'étude mentionnée dans le "formulaire de demande d'avis au Comité d'Ethique".  Si une étude/un essai doit être stoppé prématurément, le Comité d'Ethique doit être informé par courrier/courriel dans les 15 jours calendrier de l'arrêt. Les motifs de l'arrêt prématuré de l'étude/l'essai doivent être clairement exposés et communiqués de même que les mesures prises pour assurer la sécurité des participants, s'il y a lieu. Pour les essais cliniques interventionnels uniquement, la notification de fin prématurée doit se faire via  le formulaire prévu par la Commission Européenne (Annex C to the "Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial"). Pour les essais observationnels et les études cliniques, la notification peut se faire par courrier/courriel via le formulaire local de déclaration de fin d'étude. Arrêt temporaire d'un essai décidé par le promoteur Le Comité d'Ethique doit être prévenu  par courrier, aussi rapidement que possible, quand un promoteur arrête temporairement un essai. L'arrêt temporaire doit ensuite être soumis sous la forme d'un amendement substantiel (avec le formulaire annexe 2 "Notification of a substantial amendment"). Les motifs de l'arrêt et l'impact de celui-ci doivent être clairement décrits (ex: arrêt du recrutement, arrêt du traitement... ) de même que les mesures prises par l'IP pour assurer la sécurité des participants, s'il y a lieu. Redémarrage d'un essai Pour redémarrer un essai arrêté temporairement, le promoteur doit introduire une demande de redémarrage, formulée comme un amendement substantiel (avec le formulaire annexe 2 "Notification of a substantial amendment"). Les fondements relatifs à la sécurité justifiant le redémarrage de l'essai doivent être ajoutés. L'essai ne peut redémarrer qu'après approbation du CHRAU (Comité d'Ethique habilité à Remettre l'Avis Unique) et si l'Autorité Compétente (AFMPS) n'a pas émis d'objection motivée à l'expiration du délai légal. Si le promoteur décide de ne pas redémarrer l'essai, il doit communiquer cette décision dans les 15 jours, selon les conditions décrites plus haut ("arrêt prématuré d'un essai"). Suspension ou interdiction d'une expérimentation par le Comité d'Ethique - l'AFMPS. Les procédures appliquées sont celles précisées par la législation belge (LEPH, mai 2004) dans ses articles 22 et 23. LEPH Art. 22. § 1er. Si le comité d'Ethique a des raisons objectives de considérer que  les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en informe le promoteur et l'investigateur, qui disposent d'un délai d'une semaine pour remettre leur avis. En cas de risque imminent, le délai d'une semaine peut être réduit. § 2. Si après réception des avis visés au § 1er ou en l'absence de remise de ceux-ci dans les délais indiqués, le Comité d'Ethique considère toujours que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou qu'il y a des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en avertit le ministre qui peut suspendre ou interdire l'expérimentation en question. Cette suspension ou interdiction prend effet dès sa notification au promoteur. Si le ministre a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande valable d'autorisation pour la conduite d'une expérimentation visée à l'article 11 ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il suit la même procédure. Dans ces cas, le ministre informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres, le Comité d'Ethique concerné, l'Agence européenne ainsi que la Commission européenne de sa décision de suspension ou d'interdiction et des raisons qui justifient sa décision. LEPH Art. 23. § 1er. S'il existe des raisons objectives de considérer que le promoteur, l'investigateur ou tout autre intervenant dans l'expérimentation ne répond plus aux obligations qui lui incombent, le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité d'Ethique, l'en informe immédiatement et lui expose le plan d'action qu'il doit mettre en œuvre pour remédier à cet état de fait. § 2. Le ministre informe immédiatement les autres autorités compétentes des autres états membres et la Commission de ce plan. La décision d'une suspension ou d'une interdiction d'une expérimentation clinique doit bien entendu se fonder sur des informations objectives collectées par le Comité d'Ethique après examen de ces informations par le bureau (si urgence) ou en réunion plénière. L'avis de suspension ou d'interdiction sera transmis à l'IP (investigateur principal) avec copie au promoteur soit le Service de la Recherche Biomédicale, si le promoteur est l'Hôpital Erasme.  La réponse de l'IP/promoteur sera examinée en bureau qui soit lève la suspension/interdiction sur base d'une réponse satisfaisante de l'IP, soit maintien la suspension/interdiction qui sera alors transmise à l'AFMPS s'il y a lieu (essai interventionnel).
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Information et consentement éclairé
Nous proposons des "canevas" ou "modèles" pour la rédaction du document d'information et consentement (DIC) du participant ciblé par votre recherche. Lors de chaque soumission, veillez à télécharger le modèle ad hoc via nos pages web. Ces modèles évoluent dans le temps. La rédaction d'un document d'information et consentement (DIC) du participant n'est pas un exercice facile. Il doit répondre à un ensemble d'exigences que nous présentons en détails dans notre rubrique "Consentement éclairé". Des propositions de "canevas" de DIC pour recherche clinique sont mis à disposition des visiteurs et tétéchargeables via nos 2 pages web dédiées aux modèles de DIC. "Canevas de DIC pour essai clinique" pour les études sur médicament/matériel médical. "Canevas de DIC pour étude clinique" pour les études non médicamenteuses (physiologie, physiopathologie, études sur matériel corporel humain, études psychologiques/neuropsychologiques, kinésithérapie, ergothérapie, intervention nutritionnelle, etc. ). Les canevas de DIC pour essais cliniques interventionnels et observationnels ont fait l'objet d'un accord entre les comités d'éthique universitaires.  Ils ont été approuvés lors de la réunion de la "Clinical Trial Task Force" du 26 juin 2013 (réunion des représentants des Comités d'Ethique universitaires, de l'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé - AFMPS et de pharma.be).  L'utilisation de ce canevas est donc fortement encouragée par l'AFMPS (cfr Circulaire 604 du 22/11/2013) et pharma.be. 
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Information orale
La présentation orale du projet de recherche doit permettre au participant éventuel de comprendre la proposition qui lui est faite et de poser toutes les questions qui lui paraissent utiles. Le processus d'obtention du consentement doit prévoir une information orale qui sera complétée par la soumission d'un document d'information et consentement écrit. Les personnes susceptibles d'obtenir le consentement (investigateur principal, co-investigateur, assistant de recherche clinique) doivent être mentionnées dans la rubrique appropriée de la demande d'avis au Comité d'Ethique  et listée dans la fiche signalétique du projet de recherche. Toute modification de cette liste devrait être notifiée au Comité d'Ethique. Cette approche orale fait l'objet des recommandations suivantes: Mettre tout en œuvre (attitude, vocabulaire) pour réduire l'effet "blouse blanche", mettre la personne à l'aise pour qu'elle ose poser des questions et sente qu'aucune pression n'est exercée pour qu'elle accepte de participer. Eviter, quand cela est possible, tout environnement ou circonstances qui pourraient être perçue comme coercitive par le participant éventuel (exemple: présenter un projet de recherche la veille de l'intervention du patient!). Tenir compte de facteurs culturels dans le processus (dans certaines cultures, il peut être considéré comme impoli de poser des questions à un chercheur ou impoli de refuser ce qui est perçu comme la demande d'une faveur). Accorder à la personne suffisamment de temps pour réfléchir au projet de recherche avant de consentir à y participer. Encourager, si possible, la personne à discuter de sa participation éventuelle avec des membres de sa famille, son médecin traitant. Ne pas recourir à des tactiques incitatives telles que récompenses inappropriées financières ou autres. Répondre à toutes les questions et s'assurer que le participant éventuel a bien compris ses droits et devoirs dans le cadre de l'étude, les bénéfices qu'il pourrait en tirer, les risques qu'il court, etc. Il est recommandé de ne pas se contenter de lui demander s'il a bien tout compris mais de tester sa compréhension! Eviter de proposer à une personne qui comprend mal la langue parlée par l'investigateur, l'inclusion dans un protocole: où il n'y a pas de bénéfice direct escompté pour le participant. où le risque pour le participant est considéré comme significatif sauf si, dans la situation clinique du participant éventuel, il y a un bénéfice direct probable à sa participation. S'assurer alors de la présence d'un témoin qui connaisse suffisamment bien la langue du participant éventuel et de l'investigateur pour fournir une information fiable. Certaines adaptations sont à prévoir pour les patients incapables de prendre une décision de participation à une projet de recherche de façon autonome.
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Information au patient... les pièges à éviter
Nous reprenons dans le tableau suivant les remarques les plus fréquemment formulées par le Comité d'Ethique Erasme - ULB concernant la rédaction et le contenu du document d'information et consentement destiné au participant à la recherche clinique. Accès aux données personnelles L'information au patient devrait préciser le droit de demander au médecin quelles sont les données collectées à son sujet et qu'elle est leur utilité dans le cadre de l'étude. Elle devrait également lui garantir un droit de regard sur ses données personnelles et le droit de rectification de ces mêmes données au cas ou elles seraient incorrectes conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (loi du 30 juillet 2018) et conformément aux droits des patients définis par la loi du 22 août 2002. Le droit de regard du patient sur ses données personnelles et le droit de rectification de ces mêmes données au cas ou elles seraient incorrectes (loi du 22 août 2002 sur le droit des patients) doit pouvoir s'exercer par l'intermédiaire du médecin investigateur et non par celui d'un représentant du sponsor. En effet, le seul détenteur du lien entre les données du patient et celui-ci, via le code d'identification dans l'étude, ne peut être que le médecin investigateur. Assurance  L'information au patient devrait préciser que le risque résultant de cette expérimentation est couvert par une assurance souscrite conformément à l'article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine qui impose au promoteur d'assumer, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant ou, en cas de décès, à ses ayants droit, dommage lié de manière directe ou indirecte à l'expérimentation. Le patient doit également être informé que si le médecin investigateur estime qu'un lien avec l'étude pourrait exister, il se chargera  d'informer le promoteur de l'étude qui se chargera d'initier la procédure de déclaration à l'assurance. Celle-ci nommera - si elle l'estime nécessaire - un expert pour juger du lien entre les nouveaux problèmes de santé du patient et l'étude. Enfin, le patient devrait être informé qu'en cas de désaccord soit avec le médecin investigateur, soit avec l'expert nommé par la compagnie d'assurances ainsi que chaque fois qu'il l'estime utile, lui ou ses ayants droit (sa famille) peuvent assigner l'assureur directement en Belgique (le nom de l'assureur, la personne de contact et le N° de police devrait être mentionné). La loi prévoit que la citation de l'assureur puisse se faire soit devant le juge du lieu ou s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de votre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur. Toute mention de restrictions à la prise en charge des dommages causés au participant, du fait de sa participation à l'expérimentation, dans l'information au patient, est en contradiction avec l'exigence d'assurance "sans faute" de la loi du 7 mai 2004 relative à l'expérimentation sur la personne humaine. Comité d'Ethique L'allusion à l'examen de cette étude par un Comité d'Ethique devrait être formulée pour mieux définir le rôle des Comité d'Ethique concernés par l'étude. Nous proposons la formulation suivante: "Cette étude a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir le Comité d'Ethique  [nom du comité principal], qui a émis un avis favorable après consultation des Comités d'Ethique de chaque centre où sera mené cette expérimentation clinique, dont le Comité d'Ethique [nom du comité local]. Les Comités d'Ethique sont chargés de la protection des sujets qui se prêtent à des recherches cliniques conformément à la Déclaration d'Helsinki, aux bonnes pratiques en recherche biomédicale, au cadre législatif national et européen relatif aux expérimentations sur la personne humaine. En aucun cas vous ne devez prendre l'avis favorable du Comité d'Ethique comme une incitation à participer à cette étude." Compensation financière proposée au participant - au site d'investigation  L'information relative à la compensation financière pour participation à l'expérimentation devrait préciser que cette compensation est entièrement due si l'investigateur interrompt la participation du volontaire à l'expérimentation et/ou qu'elle est due au prorata de la participation du volontaire si ce dernier interrompt sa participation à l'expérimentation. Concernant la mention de la compensation financière pour mise en place de l'étude sur le site, nous préférons la notion de "compensation" à la notion de "rémunération" et souhaitons que soit mentionné que c'est l'hôpital et non le médecin investigateur qui est dédommagé pour le travail accompli lors de cette étude clinique. Mentionner que le médecin investigateur est payé pour l'inclusion du patient dans l'étude est inacceptable et évoque le conflit d'intérêt. Confidentialité des données  Les garanties de confidentialité relatives aux données et échantillons transmis à des tiers devraient bénéficier d'une présentation plus courte (1 page devrait suffire) et plus structurée (fil conducteur logique: principe du recueil des données à des fins de recherche, droit de regard et de correction, codage/pseudonymisation des données avant transmission vers le promoteur, rôle et responsabilité du médecin investigateur d'une part, du gestionnaire de la base de données recueillies d'autre part, monitorage par des tiers, partage des données avec des tiers, publication des résultats de l'étude) pour faciliter la compréhension du patient concernant les mesures prises pour assurer sa confidentialité. La garantie de confidentialité des données et/ou d'échantillons biologiques transmis à des tiers et éventuellement vers d'autres pays devrait préciser les points suivants: Que le volontaire recevra un exemplaire du document d'information et consentement daté et signé devant lui par l'investigateur ou son représentant ; Que l'exemplaire du document de consentement signé par le volontaire sera conservé (non transmis au promoteur de l'étude) par le médecin investigateur, co-signataire du document.; Que le patient a le droit de demander au médecin quelles sont les données collectées à son sujet et qu'elle est leur utilité dans le cadre de l'étude et lui garantir un droit de regard et de rectification sur ses données personnelles au cas où elles seraient incorrectes ; Que le code d'identification / pseudonyme ou les données personnelles recueillies ne peuvent contenir une association d'éléments susceptibles de permettre de retrouver (ré-identifier) le patient comme par exemple l'association "initiales, sexe et date de naissance complète (jj/mm/aaaa)" trop souvent retrouvée dans les cahiers d'observation ou case report form (CRF) ; Que le médecin investigateur de l'institution sera le seul détenteur du lien entre le dossier médical du patient et son  numéro d'identification / son pseudonyme dans l'étude jusqu'au terme (à préciser) de la présente étude et que ce lien sera alors détruit. Pour les essais cliniques, la loi oblige à conserver ce lien durant 20. Dans le cas d'un médicament de thérapie innovante utilisant du matériel corporel humain, cette durée sera de minimum 30 ans et maximum 50 ans en accord avec la loi belge du 19 décembre 2008 sur l'utilisation du matériel corporel humain et les arrêtés royaux d'application. Pour les études cliniques, la durée de conservation du lien entre code d'identification / pseudonyme dans l'étude et identité du participant n'est pas fixé légalement.  Néanmoins, des recommandation en termes d'intégrité scientifiques, proposent la conservation de ce lien entre 5 à 10 ans après validation et publication des résultats de la recherche. La destruction du lien entre code d'identification / pseudonyme dans l'étude et identité du participant anonymise de manière irréversible les données collectées durant la recherche si effectivement ces données ne permettent pas, par association, la ré identification du participant.  Ces données peuvent être conservées indéfiniment. Que l'examen du dossier médical du patient par des tiers (Comité d'Ethique, moniteur, sponsor, auditeur des autorités d'enregistrement) se fera exclusivement sous la responsabilité du médecin investigateur ou d'un de ses collaborateurs et que les personnes qui auront accès au dossier sont soumises à l'obligation du secret professionnel ; Que les données codées / pseudonymisées seront transmises vers un gestionnaire de la base des données collectées (à identifier: nom du département assurant la fonction de data manager, nom du promoteur, localisation) qui est responsable de la collecte des données recueillies par tous les investigateurs participant à la recherche, de leur traitement et de leur protection contre toute utilisation abusive en conformité avec les impératifs du cadre législatif belge et européen relatif à la protection de la vie privée ; Que les données codées / pseudonymisées pourraient être transmises vers des destinataires (à identifier) en dehors de Belgique ; Qu'en cas de retrait du consentement, aucune nouvelle donnée ne sera transmise au promoteur mais que les données transmises avant ce retrait éventuel restent utilisables par le promoteur de l'étude ; Que tout traitement ultérieur (usage secondaire) des données de l'étude est limité aux objectifs de la présente recherche (maladie concernée par l'étude et son traitement) ; Que pour la sécurité du patient, il est souhaitable que son médecin généraliste ou d'autres médecins spécialistes en charge de sa santé soient informés de sa participation à l'étude et qu'on lui demandera de confirmer son accord où son éventuel refus dans le formulaire de consentement ou que ce contact avec le médecin généraliste est une condition à sa participation à l'étude (à justifier). Echantillons biologiques  Quand le promoteur souhaite conserver le surplus des échantillons obtenus dans le cadre d'une étude, voir propose un prélèvement supplémentaire pour des études ultérieures, il devrait, en conformité avec la loi de décembre 2008, préciser dans une rubrique traitant du " Devenir des échantillons qui seront conservés après la fin de l'étude" que : la durée de la conservation des échantillons sera au maximum de x années (à définir) après la fin de l'étude ; la procédure de codage des échantillons est la même (ou non si double codage) que celle appliquée pour les données de recherche ; le gestionnaire de ces échantillons (à identifier : nom du département assurant la fonction de gestionnaire de cette biobanque de matériel biologique pour le promoteur de l'étude et sa localisation [pays, ville]) s'engage à leur utilisation exclusive dans le cadre de la recherche clinique présentée au patient et à leur destruction en fin de période prévue de conservation ou à l'occasion du retrait de consentement du patient ; tout projet d'utilisation des échantillons conservés dans la biobanque serait préalablement soumis à l'approbation du Comité d'Ethique ; des collaborations éventuelles avec d'autres laboratoires (quand envisagé) sont possibles et que le gestionnaire fournira une partie de l'échantillon qu'après s'être assuré de leur usage en conformité avec les engagements présentés au patient ; toute information pertinente pour la santé du patient résultant des analyses réalisées sur ces échantillons sera transmise à son médecin référent, sauf opposition de sa part (item à prévoir dans le consentement) ; le patient, en cas de retrait de consentement, peut en contactant le médecin investigateur, faire détruire la partie encore non utilisée de(s) échantillon(s) tout en précisant que les résultats obtenus à partir des échantillons avant le retrait de consentement restent acquis au promoteur de l'étude. En fonction des études il peut être utile de préciser que l'échantillon de matériel biologique prélevé est considéré comme un "don" et que le patient ne doit pas espérer un quelconque bénéfice financier (royalties) lié au développement à partir de ses échantillons de nouvelles thérapies, méthodes de diagnostic ou autres qui pourraient avoir une valeur commerciale. Frais  Il n'apparaît pas clairement dans l'information au patient que sa participation éventuelle à l'essai clinique n'entraînera pas de frais supplémentaires comparativement à une prise en charge conventionnelle de sa situation clinique. Ce point devrait être précisé. L'affirmation de principe suivante "Vous ne devrez pas payer pour le médicament de l'étude ni pour les examens requis par votre participation à l'étude" est génératrice de contentieux dans la mesure où l'information délivrée dans le document ne permet pas au patient de faire la distinction entre procédures et visites de routine/exigées par l'étude. Le patient doit pouvoir faire clairement la distinction entre les traitements et procédures considérés comme faisant partie des soins standards et donc proposés indépendamment de sa participation à l'étude et ceux qui sont proposés par l'étude via les mentions  "norme de soins ou NS" et "propres à l'étude ou PE". Le manque de clarté à cet égard sera générateur de contentieux entre le patient et le médecin investigateur ou le service de facturation de l'institution. Un tableau type "flow chart" reprenant clairement les visites/procédures propres à l'étude (PE) et prises en charge par le promoteur et les visites et procédures liées à son suivi habituel (NS) mais dont les résultats seront exploités pour l'étude. Gratuit  Les mots "gratuits, gratuitement" dans une information aux patients devraient être évités et remplacés par des formulations comme "à charge du promoteur de l'étude, fourni par le promoteur, etc..." Information au patient adaptée au site  Les documents d'information au patient devraient être adaptés aux différents sites participant à l'essai clinique (nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de problème, nom de l'institution). Information au patient: exemplaire archives du patient  L'information au patient devrait préciser que s'il accepte de participer à l'étude, il pourra conserver le formulaire d'information et recevra une copie du consentement éclairé signé et daté par lui-même et par l'investigateur ou son représentant. Médecin traitant  L'information au patient devrait préciser que la décision de participation à l'étude ne sera transmise au médecin généraliste qu'avec l'accord du patient. Pour certaines études, il peut être souhaitable ou même impératif d'informer le médecin traitant du patient de sa participation à une étude. Il faut alors soit obtenir son accord, soit l'informer que c'est une condition sine qua non de sa participation. La raison de cette condition devrait alors être expliquée dans le document d'information aux patients. Participation volontaire L'information au patient devrait préciser le caractère volontaire de sa participation à l'étude et son droit de ne pas y participer ou de se retirer sans justification et que sa décision ne modifiera en rien ses relations avec l'investigateur et/ou la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. Race - Ethnie  L'utilisation dans l'information au patient, à propos des données collectées, du terme "race /raciale" nous paraît devoir être évitée dans la mesure où la notion de race humaine nous semble totalement révolue et est chargé d'une forte connotation péjorative. L'espèce humaine est formée d'un continuum génétique fait de variations individuelles. Si l'objectif est de décrire les caractéristiques d'un patient aux fins d'en préciser certaines prédispositions morbides, le chercheur serait plus avisé de définir si possible l'origine géographique de ses ascendants plutôt que d'utiliser des classifications obsolètes. Dans l'énumération des données collectées, la mention simultanée "vos origines ethniques, votre race" nous laisse perplexe! Nous souhaitons que ne soit conservée que la mention "origines ethniques" pour autant que cette donnée soit pertinente pour l'exploitation des résultats de l'essai clinique. Recherches futures L'affirmation, dans l'information au patient, que des données recueillies ou les échantillons prélevés pourraient servir à d'autres recherches médicales devrait préciser que ceci se limite à des recherches complémentaires ayant le même objectif que la présente recherche ou que la nouvelle recherche sera soumise à l'approbation du Comité d'Ethique. Rédaction  Un document d'information et consentement de plus de 6 pages gagnerait en lisibilité s'il était conçu en 3 parties: L'information essentielle (4 à 6 pages maximum d'un texte aéré) à la compréhension du projet de recherche: objectifs de l'étude, méthodologie en bref, avantages et risques essentiels, droits (en bref) et devoirs du participant. Le consentement. Des annexes qui rassemblent des informations qui n'entrent pas directement dans le processus de décision mais doivent néa nmoins être fournies et comprennent: Des informations utiles comme le nombre, le rythme et le contenu de chacune des consultations prévues. Des informations complémentaires à celle présentées dans la première partie comme le détail des risques liés aux différentes molécules/procédures d'examens indispensables à la recherche. Des informations plus détaillées concernant les droits des patients. Le langage utilisé doit être compréhensible par la majorité (> 90 %) des personnes abordées, sachant que nombre d'entre elles n'ont pas abordé l'enseignement du niveau supérieur (choisir un langage à priori maitrisé par des étudiants à mi parcours de l'enseignement secondaire de base [EU language level 3 - basic secondary education]). Il est donc souhaitable de limiter l'utilisation des abréviations, d'éviter le jargon médical et de trouver soit des formulations alternatives, soit d'ajouter un commentaire expliquant le terme médical et pouvant être compris par le patient ciblé ou son représentant légal. La (Les) versions française/néerlandaise de l'information au patient et/ou du formulaire de consentement éclairé devrait (devraient) être revue(s) par des personnes dont la langue maternelle est le français/néerlandais sur le plan de la construction des phrases (problèmes de traduction littérale, de choix inapproprié des termes) et/ou de l'orthographe. La rédaction doit s'attacher à être claire et compréhensible par le patient. Les conclusions de l'étude "Lisibilité de l'information écrite destinée aux sujets se prêtant à une recherche biomédicale" (Presse médicale 2005; 34: 13-18) se résument comme suit: la lisibilité de ces documents est mauvaise et souvent peu susceptible d'éclairer utilement le lecteur. Représentant légal  L'information au patient/représentant légal doit plus clairement établir qu'il lui est demandé de prendre une décision de participation à l'expérimentation clinique de la personne qu'il représente au mieux des intérêts de cette personne et en tenant compte de sa probable volonté. Le représentant légal doit être informé que le patient qu'il représente sera, dès que la situation clinique le permettra, mis au courant de sa participation éventuelle à une expérimentation clinique et libre à ce moment de consentir à poursuivre cette participation ou d'y mettre un terme. La signature du représentant légal d'un patient considéré comme "incapable" au moment de l'inclusion, devrait être précédée de la mention manuscrite de son lien de parenté/désignation comme représentant légal et d'une phrase définissant son rôle dans le processus de consentement. Risques  La description (énumération) des effets indésirables (risques) liés à la prise des médicaments de l'étude devrait mieux faire la part des effets indésirables fréquemment observés, plus rarement observés ou encore ponctuellement décrits et mériterait une présentation claire par système (cardio-vasculaire, pulmonaire, digestif, etc.). L'information devrait préciser ce que le promoteur/l'investigateur a prévu pour la prise en charge des effets indésirables liés à la participation à l'étude (prise en charge thérapeutique, dédommagements éventuels, couverture de l'essai par une assurance sans faute). Signature du consentement par l'investigateur Le formulaire de consentement devrait prévoir une formule reprenant l'engagement de l'investigateur/assistant de recherche clinique dans la procédure de recrutement telle que: "Je soussigné, médecin investigateur/assistant de recherche clinique, confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires sur l'étude, avoir remis un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé par les diverses parties, être prêt à répondre à toutes les questions supplémentaires, le cas échéant et n'avoir exercé aucune pression pour que le patient participe à l'étude." Signature du consentement par un témoin  Dans le consentement, quand il est fait appel à un témoin, sa signature devrait être précédée d'une courte explication sur son rôle et sa responsabilité. Nous proposons: "J'ai été présent durant l'entièreté du processus d'information au patient et je confirme que l'information sur les objectifs et procédures de l'étude a été fournie de manière adéquate, que le participant (ou son représentant légal) a apparemment compris l'étude et que le consentement à participer à l'étude a été donné librement." Urgence  Au cas où, du fait de l'urgence, le représentant légal/le participant n'a pas signé de consentement éclairé à participer à l'expérimentation clinique, l'information au patient et/ou le formulaire de consentement éclairé devrait prévoir d'obtenir un "consentement à poursuivre" dès que le participant à l'expérimentation clinique est jugé apte à comprendre les tenants et aboutissants de sa participation à l'expérimentation (cfr. article 9, 6° de la loi du 7 mai 2004 relative à l'expérimentation sur la personne humaine).
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Informations diverses
Le point sur certains éléments faisant ou pouvant faire partie de votre dossier de soumission. Agrément des Comités d'Ethique et désignation du CHRAU Le type d'agrément des CEs locaux concernés par une recherche clinique  et l'algorythme de choix imposé par la circulaire 609 du 04/04/2014 définissent la / les possibilité(s) de choix du promoteur pour la désignation du Comité Habilité à Rendre l'Avis Unique (CHRAU). Listes CEMs/ville Listes CEMs/agrément Assurance "sans faute" et Expérimentation sur la personne humaine Toute étude prospective impliquant directement la personne humaine doit être couverte par une assurance "sans faute". Demande Assurance Etude Académique Contenu du protocole Liste des éléments clefs d'un protocole. Contrats (Clinical trial agreement) et conventions financières Le point sur les dispositions financières dans le cadre d'une recherche clinque. Investigateur principal (IP/IPC) Rôles et responsabilités de l'investigateur principal au niveau local (IP) / au niveau belge (IPC [coordinateur]). Participants "vulnérables" Définitions et exemples de participants à une recherche clinique considérés comme vulnérables. Recrutement de participants à une recherche  Mise au point sur les types de publicité et sur les recommandations à suivre pour faciliter le recrutement de participants à une recherche clinque. Retrait du consentement d'un participant à une recherche clinique Quelle différence y-a-til entre retrait d'une étude et retrait du consentement à participer à une étude ? Rétributions dues au CELs pour examen d'un dossier Liste des montants des rétributions dues aux CE concernés par une recherche clinique selon leur rôle dans le processus d'évaluation d'un projet de recherche clinique. Situation d'urgence - Exception à la règle du consentement éclairé préalable à l’expérimentation Quand un promoteur peut-il faire appel à la situation d'urgence prévue au chapitre VI de la loi de mai 2004 ? Statistique et recherche clinique Traitement de données personnelles et recherche clinique  Le point sur la différence entre données "anonymes" et données "codées ou pseudonymisées". Validité de l'avis favorable pour une recherche clinique  Rappel sur la validité de l'avis favorable du CE et les conditions  du maintien de cet avis favorable pendant toute la durée d'une recherche clinique.
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